Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
22 Septembre 2025
N° RG 24/06815 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OECZ
Code NAC : 30B
S.C.I. GKE
C/
S.A.S. PORTUGAL A TABLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. GKE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 823 881 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina LE GUERN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. PORTUGAL A TABLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 853 835 676 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un bail commercial du 6 juillet 2020, la SCI GKE a donné en location à la SAS PORTUGAL A TABLE un local à usage commercial formant le lot n°2, sis [Adresse 1] à Ennery, moyennant un loyer de 13.200 € HT par an et une provision sur charges de 1.600 € par an.
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS PORTUGAL A TABLE.
Procédure
La SCI GKE, représentée par Me. [R], a fait assigner la SAS PORTUGAL A TABLE devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial, d’expulsion du locataire et de paiement de l’arriéré locatif.
La SAS PORTUGAL A TABLE n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI GKE
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2024, la SCI GKE sollicite du tribunal qu’il :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 6 juillet 2020, portant sur le local n°2 sis [Adresse 1] à [Localité 4],ordonne l’expulsion de la SAS PORTUGAL A TABLE, et ce si besoin est avec le concours de la force publique,condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à lui verser la somme de 14.447,03€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de l’assignation,condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à lui verser la somme de 2.936,78 € au titre des intérêts échus au 3 décembre 2024,condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer précédemment exigible, augmenté des charges locatives, soit une somme de 1.871,56 € à compter du 1er janvier 2025, condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer .
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le loyer n’est plus payé et que suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la clause résolutoire est acquise depuis le 24 novembre 2024.
2. En défense : la SAS PORTUGAL A TABLE
La SAS PORTUGAL A TABLE, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte introductif d’instance.
DISCUSSION
1. Sur l’arriéré de loyers
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du décompte locatif en date du 3 décembre 2024 que la dette de loyers s’élève à la somme de 14.447,03 €.
La créance est justifiée.
Il convient donc de condamner la SAS PORTUGAL A TABLE à verser à la SCI GKE la somme de 14.447,03 € au titre des loyers impayés au 3 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Par ailleurs, en vertu du contrat de bail, la locataire est, en outre, redevable au propriétaire d’intérêts de retard au taux de 1,50% par mois.
Cependant, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, cette disposition constitue une clause pénale qui confère au bailleur un avantage manifestement excessif au regard du taux pratiqué (18% par an). Le taux d’intérêts contractuel sera donc réduit à 0,5% par mois.
Sur la base du tableau fourni par le bailleur et détaillant les intérêts échus depuis l’origine, après application du taux réduit à 0,5% par mois au lieu de 1,50%, la SAS PORTUGAL A TABLE sera condamnée à verser à la SCI GKE une somme de 978,67€ au titre des intérêts échus au 3 décembre 2024.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En vertu de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire en son article XII.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail a été délivré, par acte signifié à l’étude du commissaire de justice, le 24 octobre 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 24 novembre 2024.
En conséquence, l’expulsion des occupants doit être ordonnée, et ce si besoin est avec le concours de la force publique.
Devenue occupante sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, la SAS PORTUGAL A TABLE est redevable au propriétaire, à compter du 1er janvier 2025, d’une indemnité dont le montant est destiné à compenser le préjudice subi par ce dernier en raison de l’occupation indue des lieux. Cette indemnité doit correspondre au prix du loyer et des charges soit la somme mensuelle de 1.871,56 € TTC.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI GKE
La SCI GKE n’établit pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la dette déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS PORTUGAL A TABLE est tenue aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
En outre la SAS PORTUGAL A TABLE devra verser à la SCI GKE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause ne justifient pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à verser à la SCI GKE une somme de 14.447,03€, au titre des impayés de loyers arrêtés au 3 décembre 2024, terme de décembre 2024 compris, assortie des intérêts au taux contractuel réduit de 0,5% par mois à compter du 4 décembre 2024, Condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à verser à la SCI GKE une somme de 978,67€ au titre des intérêts échus au 3 décembre 2024,Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le local commercial n°2 sis [Adresse 1] à Ennery, à compter du 24 novembre 2024,Ordonne, en conséquence, l’expulsion de la SAS PORTUGAL A TABLE et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,Ordonne la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls du locataire,Autorise la destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus, Autorise l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux et empêcher d’y pénétrer,Condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à régler au propriétaire une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 1.871,56 € TTC et charges comprises, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,Déboute la SCI GKE de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SAS PORTUGAL A TABLE à verser à la SCI GKE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,Condamne la SAS PORTUGAL A TABLE aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Fait à [Localité 5], le 22 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses
- Loyer ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux ·
- Lot ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Modification ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Service ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Protection ·
- Point de départ ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Véhicule adapté ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Débats ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Portail ·
- Faute inexcusable ·
- Tempête ·
- Vent ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Témoin ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.