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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 10 sept. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 Septembre 2025
rôle N° RG 25/01656 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBF5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00081
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 10 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [L] [R] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2024 rectifiée le 28 avril 2025)
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [I] [Y] [V] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Sophie DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 10 Juillet 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Pascale REYNAERT, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, et en présence de [M] [D] et [Z] [U], stagiaires a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L], [R], [H] [P] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (25),
et de
Mme [I], [Y], [V] [O], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que M. [L] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [L] [P] et Mme [I] [O] épouse [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur ;
DISPENSE M. [L] [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [E] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les frais résiduels (après déduction de la bourse et de l’aide au logement) relatifs à [X] sont partagés par moitié ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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