Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 21 novembre 2025, n° 25/00243
TJ Pointe-à-Pitre 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation de l'indemnisation par l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur a reconnu l'obligation de verser la somme demandée, rendant la demande de provision fondée.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts à compter de la mise en demeure

    La cour a jugé que la demande d'intérêts moratoires ne pouvait être accordée car l'indemnisation définitive relève des juges du fond.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la demanderesse supporter ces frais, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00243
Numéro(s) : 25/00243
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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