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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL26 Page sur
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00410
AFFAIRE :
[S] [F] [Z]
C/
LaCompagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL26
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé .
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] [R] [F] [Z], demeurant Porsmeur 29890 GOULVEN
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La Compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles dont le siège social est sis Technopôle de Kerlys – Rue Saint-Christophe – 97200 FORT-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2026, Madame [S] [T] [R] [F] [Z] a fait assigner la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
Condamner la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui payer la somme provisionnelle de 4 800 euros à titre principal ;Assortir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE de l’intérêt légal à compter du 22 novembre 2024, date de la mise en demeure ;Condamner la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [F] [Z] soutient que :
Le 27 mars 2008, à l’âge de 4 ans, elle a été blessée sur la voie publique de la Commune Trinité.L’examen médical effectué a mis en évidence un traumatisme facial avec une plaie transfixiante au niveau de la narine gauche.Par certificat médical du 21 décembre 2022, le Docteur [W] a confirmé que la victime possédait deux cicatrices sur la pyramide nasal.
La compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE représentée par son conseil, a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à Madame [S] [T] [R] [F] [Z] la somme de 4 800 euros en indemnisation de son préjudice consécutif au sinistre du 27 mars 2008 ;Juger que ladite somme constitue une indemnisation définitive du préjudice consécutif au sinistre du 27 mars 2008 ;Débouter Madame [F] [Z] de sa demande au titre des intérêts moratoires ;Ramener à de plus justes proportions tenant compte de l’enjeu du litige la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 31 octobre 2025, Madame [S] [T] [R] [F] [Z], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL26 Page sur
En l’espèce, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE accepte la somme de 4 800 euros sollicitée par Madame [S] [T] [R] [F] [Z]. Il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière sauf à préciser que le juge des référés ne peut accorder que des sommes provisionnelles, l’indemnisation définitive relevant de la compétence des juges du fond.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [Z] la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient par conséquent de condamner la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, partie perdante, supportera en application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer à Madame [S] [T] [R] [F] [Z] une provision de 4 800 euros à valoir au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif au sinistre du 27 mars 2008 ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de 22 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer à Madame [S] [T] [R] [F] [Z] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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