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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01794 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Martinique)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Haute-Garonne)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie MARCHAND, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 4]
— Me MARCHAND
Copie exécutoire à :
— Me [Localité 4]
— Me MARCHAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Janvier 2026
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [G] [X] et [U] [W] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 14.5.2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment attribué :
— à l’époux :
— la jouissance du domicile familial à titre onéraux et celle d’un véhicule Mercedes,
— la charge provisoire de régler les échéances de remboursement des emprunts immobilier et automobile,
— à l’épouse la jouissance d’un véhicule Citroën C4.
Le 01.12.2020, l’immeuble commun a été vendu et, après désintéressement du prêteur de deniers, le reliquat de 81 475,33 € a été consigné en l’étude du notaire instrumentaire.
Le 29.7.2022, le juge susdit a prononcé le divorce et, notamment :
— fixé sa date d’effets au 14.5.2020,
— condamné l’époux à régler une prestation compensatoire de 10 000 € en capital.
Le 04.7.2023, [G] [X] a assigné [U] [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 02.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[G] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 09.5.2025, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire de la défenderesse et lui, puis :
— condamner la défenderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un mois depuis la signification de la décision à venir […], de l’état de ses avoirs bancaires, notamment son Plan Avenir à la date du 14.5.2020,
— juger que les avoirs communs au 14.5.2020 détenus par la défenderesse seront intégrés à la masse indivise et partagés,
— attribuer à lui la propriété du véhicule Mercedes immatriculé EK 766LV,
— débouter la défenderesse de sa demande de paiement d’intérêts sur la prestation compensatoire,
— homologuer l’état liquidatif de la communauté et de l’indivision post-communautaire, à savoir :
*compte de [1]
relevé du 04.7.2022 – solde créditeur : 81 475,83 €
suite au paiement de la prestation compensatoire de 10 000 € pour son compte : 71 475,83 €,
* indivision post-communautaire – compte de [G] [X]
1/ indemnité d’occupation : 4 200 €
2/dépenses :
— remboursement prêts immobiliers [2] : 7 897 €
— remboursement prêt voiture : 11 857 €
— taxe foncière 2020 : 707 €
— taxe d’habitation 2020 : 408 €
— facture Sarl [3] : 404,14 €
— facture diagnostic : 155 €
total : 21 428,64 €
“Par opération inverse, solde débiteur” : 17 228,64 €
* récompenses : néant
* communauté
— actif :
— solde du compte de [1] : 71 475,83 €
— rétablissement par M. [X] du montant de la prestation compensatoire : 10 000 €,
— véhicule Mercedes classe C break : 14 924 €
total : 96 399,83 €
— passif : solde débiteur du compte de M. [X] : 17 228,64 €
— actif net : dont 1/2 revient à chacun : 79 171,19 €
— droits des parties :
— M. [X] : 1/2 de l’actif net : 39 585,59 €
— remboursement de son compte : 17 228,64 €
ensemble : 56 814,23€
— Mme [W]
— 1/2 de l’actif net : 39 585,59 €
— passif à acquitter : néant
Total des droits des parties et du passif à acquitter 86 399,83 € égal à l’actif brut à partager
— attributions :
— M. [X] : véhicule Mercedes classe C break : 14 924 €
— son rétablissement : 10 000 €
à prendre dans le compte de [1] : 31 890,23 €
— ensemble, égal à ses droits : 56 814,23 €
— Mme [W] : 39 585,60 € à prendre dans le compte de [1] égal à ses droits,
— condamner la défenderesse à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, et 1467 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[U] [W] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 08.9.2025, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de communauté, puis :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande d’homologation de l’état liquidatif,
— fixer la date de dissolution de communauté à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 14.5.2020,
— fixer à 10 714,32 € le compte d’administration du demandeur,
— fixer à 4 200 € l’indemnité d’occupation due par le demandeur,
— attribuer au demandeur :
— le véhicule de marque Mercedes pour 14 924 €,
— 39 790,23 € correspondant au prix de vente du bien immobilier,
— attribuer à elle-même 41 685,59 € au titre du solde du prix de vente du bien immobilier,
— condamner le demandeur au paiement de :
— 22 841 € au titre des intérêts de retard de paiement de la prestation compensatoire,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de droit,
— le débouter de sa demande de communication sous astreinte de ses avoirs bancaires et de son plan vert avenir,
— le condamner à 3 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
* le partage
La demande concordante à l’effet de liquider et partager les intérêts patrimoniaux des parties sera accueillie en vertu des articles L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.
Le juge du divorce a déjà fixé au 14.5.2020 la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties. La demande de fixation de la date de dissolution de communauté qui en est synonyme est dès lors sans objet.
Aucun texte, légal ou réglementaire, ne permet au juge d’homologuer un projet de partage s’il n’a pas été établi dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. La demande d’homologation du demandeur est dès lors irrecevable.
Il n’en va pas de même de ses demandes de fixation de divers postes de liquidation.
* la demande de production sous astreinte
Au soutien de son affirmation selon laquelle la défenderesse disposerait d’une épargne, le demandeur produit un relevé de situation du compte qu’il lui attribue daté du 15.01.2007 et un prospectus (ses pièces 13 et 19).
La défenderesse justifie que ce “plan vert vitalité v1" a été liquidé le 03.01.2020 sous forme d’un arrérage unique de 1 578,03 € net (1 736,01 € brut), l’état de situation daté du 17.3.2020 étant un compte rendu annuel de cette épargne.
Cette liquidation ayant eu lieu durant la communauté, les fonds qui en sont issus sont réputés lui avoir profité sans que le demandeur ne rapporte la preuve inverse. Le demandeur ne justifie pas que la défenderesse ait continué, au delà de cette date, à disposer de fonds issus de la communauté. Les parties omettent d’ailleurs d’inclure aux comptes de liquidation les soldes des comptes bancaires et éventuelles autres valeurs mobilières dont elles étaient titulaires au 14.5.2020.
La demande de production sous astreinte sera en conséquence rejetée.
* les comptes d’administration
Aucune demande n’est formée par ni contre la défenderesse au titre de son propre compte d’administration mais plusieurs postes composent celui du demandeur.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, vient à son débit l’indemnité d’occupation dont il est redevable et sur le montant de laquelle les parties s’accordent, soit 4 200 €.
D’autres dépenses, qu’il a réalisées pour la conservation des biens indivis, viennent à son crédit en vertu de l’article 815-13 du même code.
Le demandeur inclut ainsi à son actif 11 857,50 €, somme que les parties qualifient à tort de “récompense” car toute créance n’est pas récompense.
Les parties expliquent le calcul de ce poste par le fait que la défenderesse a “restitué” au demandeur le véhicule C4 qu’aucune des parties n’inclut à l’actif ni au lot du demandeur alors qu’elles ne prétendent pas qu’il s’agirait d’un propre de ce dernier (aucune reprise n’est sollicitée) et que, compte tenu de la durée du mariage, il s’agit probablement d’un bien commun devenu indivis.
Il sera cependant procédé selon l’accord des parties pour inscrire ce poste au compte d’administration du demandeur mais, contrairement aux développements de la défenderesse, dans son entièreté car en matière de liquidation les flux ne transitent que vers ou depuis l’indivision. Les différents postes ne sont en effet pas divisés successivement par deux car il est procédé par masses.
L’accord des parties sera également retenu concernant les postes suivants :
— les remboursements des prêts immobiliers, soit 7 897 €,
— la taxe foncière 2020 : 707 €,
— taxe d’habitation 2020 : 408 €,
— facture Sarl [3] (volets roulants) : 404,14 €,
— facture diagnostic : 155 €.
Le compte d’administration du demandeur s’élève donc en sa faveur à 17 228,64 € qui compose également l’entier passif indivis.
* l’actif de l’indivision post-communautaire
Il n’est prétendu à aucune reprise ni récompense.
La communauté a été dissoute et laissé entière place a une indivision post-communautaire dont dépendent toutes valeurs et tous biens.
Les prétentions du demandeur relatives à la communauté sont dès lors sans objet outre que font doublon avec celles qu’il émet pour l’indivision post communautaire.
Cet actif comprend le reliquat consigné en l’étude du notaire après que 10 000 € y aient été prélevés pour le règlement de la prestation compensatoire due par le demandeur, soit 71 475,83 €
Cet actif en est dès lors accru de cette créance de 10 000 € contre le demandeur.
En convenant de l’attribution au demandeur du véhicule Mercedes pour 14 924 €, la défenderesse admet la fixation de ce poste à l’actif pour cette somme.
En vertu de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, l’indemnité d’occupation due par le demandeur compose l’actif mais elle est déjà prise en compte à travers son compte d’administration.
L’actif net de l’indivision post-communautaire s’élève dès lors à 79 171,19 € (71 475,83 + 10 000 + 14 924 – 17 228,64).
* droits des parties
Les droits des parties sur l’actif net indivis sont égaux, soit 39 585,95 € chacune auxquels, doivent être :
— ajouté pour le demandeur, le solde son compte d’administration,
— déduite sa dette de 10 000 € envers l’indivision post-communautaire.
Les droits s’établissent dès lors comme suit
— [G] [X] : 46 814,59 (39 585,95 + 17 228,64 – 10 000),
— [U] [W] : 39 585,95 €.
* composition des lots
L’accord des parties sera entériné concernant l’attribution au demandeur du véhicule Mercedes en sorte que les lots seront composés comme suit :
— lot de [G] [X] :
+ véhicule Mercedes : 14 924 €
+ 31 890,59 € (46 814,59 – 14 924),
— lot de [U] [W] : + 39 585,95 €.
Ces sommes seront à prélever sur les fonds consignés par le notaire dont les intérêts, servis par la Caisse des Dépôts et Consignation, seront répartis au prorata des droits respectifs, soit :
— [G] [X] : 45 % (31 890,59 : 71 475,35),
— [U] [W] : 55 % (39 585,95 : 71 475,35).
* les intérêts de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est un élément des intérêts patrimoniaux des parties qui ont respectivement acquiescé au jugement de divorce l’ayant fixée les 20.9.022 puis 06.10.2022. C’est dès lors à cette seconde date que ce jugement est devenu exécutoire, y compris du chef de la prestation compensatoire que le demandeur n’a réglée que le 22.8.2024 en prélevant son montant sur l’actif indivis consigné chez le notaire.
Il estime “véritablement abusive” la demande que la défenderesse “ose” faire de ces intérêts car il a lui-même proposé de la régler en la prélevant sur les fonds séquestrés chez le notaire et que la défenderesse n’a rien fait à cet effet.
Toutefois, d’une part, le débiteur de cette prestation est le demandeur et non pas l’indivision. Certes, il est tenu compte de ce prélèvement dans les opérations de partage mais ces 10 000 € ainsi prélevés sur les fonds indivis s’en trouvent soustraits à l’assiette des intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations et revenant aux parties. Il en résulte ainsi une perte pour chacune des parties dont la défenderesse ne réclame pas indemnisation.
D’autre part, les intérêts au taux légal courent sur toute condamnation indemnitaire en vertu de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
Ainsi, la demande qu’ “ose” former la défenderesse à ce titre n’a rien d’abusif.
Enfin, le demandeur ne conteste pas le calcul qu’elle a établi des intérêts légaux indemnisant son retard de paiement, à défaut d’indemniser le manque à gagner au titre des intérêts produits par les fonds consignés.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
* les dommages et intérêts
La défenderesse fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’abus de droit que constitue, selon elle, “l’engagement de cette procédure qui engendre des frais conséquents” pour elle car elle avait engagé des démarches avec son propre notaire que le demandeur a refusées.
Toutefois, la procédure a été introduite 9 mois après que le divorce soit devenu définitif et 31 mois après que des fonds assez conséquents aient été consignés et sur la répartition desquels les parties n’ont pas trouvé d’entente alors que chacun était légitime, dès le début, à vouloir accéder à sa part. La procédure n’a donc rien d’abusif.
D’autre part, les “frais conséquents” que cette procédure a engendrés ne sont indemnisables qu’en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre duquel chacun forme d’ailleurs une demande.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
* les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Chaque partie succombant pareillement, elles conserveront chacune la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elles auront exposés pour les besoins de la présente instance en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du même code qui, ainsi que l’article 514-1, permet au juge d’y déroger.
En l’espèce, l’exécution de la condamnation du demandeur à servir les intérêts légaux de la prestation compensatoire serait compromise s’il accédait à son entière part issue du partage de l’indivision post-communautaire.
Elle sera en conséquence limitée à sa part dans la liquidation de l’indivision amputée de ces intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [G] [X] et [U] [W],
déclare irrecevable la demande d’homologation de l’état liquidatif,
constate l’absence de récompenses,
fixe le compte d’administration de [G] [X] à 17 228,64 € en sa faveur, ainsi composé :
— indemnité d’occupation : 4 200 €,
+ crédit auto : 11 857,50 €,
+ remboursements des prêts immobiliers : 7 897 €,
+ taxe foncière 2020 : 707 €,
+ taxe d’habitation 2020 : 408 €,
+ volets roulants : 404,14 €,
+ facture diagnostic : 155 €,
fixe l’actif de l’indivision post-communautaire à 96 399,83 € ainsi composé :
— reliquat consigné en l’étude du notaire : 71 475,83 €
— créance contre [G] [X] : 10 000 €,
— véhicule Mercedes : 14 924 €,
fixe le passif de l’indivision post-communautaire à 17 228,64 €,
fixe l’actif net de l’indivision post-communautaire à 79 171,19 €,
fixe les droits de [G] [X] sur l’actif net indivis à 46 814,59 € à prélever sur les fonds séquestrés par l’étude [1] à [Localité 6] ([Localité 7]),
limite l’exécution provisoire de ce chef à 23 973,59 €,
fixe les droits de [U] [W] sur l’actif net indivis à 39 585,95 € à prélever sur les fonds séquestrés par l’étude [1] à [Localité 6] ([Localité 7]),
condamne [G] [X] à régler à [U] [W] 22 841 € au titre des intérêts de retard de paiement de la prestation compensatoire,
précise que les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations sur les fonds séquestrés par le notaire seront répartis comme suit :
— [G] [X] : 45 %,
— [U] [W] : 55 %,
laisse à chacun la charge des dépens qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance,
déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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