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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZXV
N° Minute : 25/00432
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[11]
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 septembre 2020, M. [O] [R], ouvrier depuis 1971 au sein de la SAS [19], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « silicose », sur la base d’un certificat médical initial du 3 septembre 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 28 janvier 2021, la [7] [Localité 21] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé et un taux d’incapacité permanente est fixé à 15 % à compter du 15 février 2020 en raison d’une « silicose : dyspnée à l’effort ».
Contestant le taux d’incapacité retenu, la société a saisi le 11 avril 2022 la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 7 juillet 2022.
Par requête enregistrée le 6 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle seule la caisse représentée a été entendue et a pu émettre ses observations. La SAS [19] a sollicité une dispense de comparution formulée le 4 février 2020.
Aux termes de sa requête, la SAS [19], demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
à titre principal,
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être rectifié de 15 % à 8 % selon l’argumentaire du Dr [E] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [R] ;
— nommer un expert avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité, déterminer exactement les séquelles, fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, transmettre le rapport au Dr [E], mandaté par la société, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [R].
En réplique, la [7] Vaucluse sollicite au tribunal de :
à titre principal,
— confirmer la décision de la [8] en date du 7 juillet 2022,
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— si par impossible la présente juridiction venait ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié M. [R] des suites de sa maladie professionnelle du 13 février 2020, bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertises à la charge de la société.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence de deux assesseurs, la société [18] ayant formalisé son acceptation par courrier électronique du 14 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [10] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d’incapacité permanente et la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société sollicite, à titre principal, la réduction du taux d’incapacité permanente partielle de 12 à 8 %, compte tenu des séquelles de M. [R] consécutives à sa maladie et, à titre subsidiaire, demande la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [E], rendu le 20 avril 2022, qui relève les éléments suivants :
« Silicose pulmonaire découverte de façon fortuite après avoir été exposé à la silice. Stabilité des lésions aux scanners du 22/09/2020 et 27/09/2021. En l’absence d’EFR, il n’est pas possible d’évaluer le degré d’insuffisance respiratoire. L’examen physique est satisfaisant, bon état en général, dyspnée d’effort très légère permettant une marche de 2h30 tous les jours, pas d’autres signes de troubles respiratoires, pas de signes de complications.
Taux d’IPP proposé : 8 % pour une silicose chronique responsable d’une insuffisance respiratoire très légère non documentée par l’EFR et sans complications (hypertension artérielle et insuffisance cardiaque droite) ".
En réplique, la caisse considère qu’il est fait une exacte application du barème par la [8], en retenant un taux de 15 % au vu de la limitation fonctionnelle de M. [R], de son âge et de la qualification professionnelle. Elle précise que l’avis de la commission est clair, précis et sans équivoque et qu’elle s’impose à la caisse. Elle considère que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise.
La société a toutefois fait établir un second avis par son médecin-conseil le du 23 août 2022, faisant suite à la réception du rapport de la commission médicale de recours amiable, et qui indique notamment :
« En se basant sur la classification du BIT dernière version 1980, et l’article A 931-10-10 du tableau 102 : 6.9 Déficience fonctionnelle, elle conclut qu’il convient de tenir compte de la gravité radiologique même si la fonction respiratoire est peu altérée, un taux d’IPP minimal est retenu, pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire de l’ordre de 10 % et confirme le taux de 15 %.
Elle estime que l’IP est certainement fortement sous-évaluée, elle se situerait selon les barèmes entre 20 et 50 % (sur quels critères ?)
Elle estime qu’il n’y a non pas de troubles fonctionnels non mesurables mais des troubles qui n’ont pas été mesurés (en l’absence [14] transmise, effectivement on ne peut les estimer).
Elle estime que cette sous-évaluation est ancienne puisque les scanners de 2020 et 2021 sont stables c’est donc les 20 % et 50 % datent au moins de 3 ans.
Il est bien difficile de suivre l’argumentaire de la [8] et ses allégations.
Elle ne tient pas compte de ce fait des éléments fournis par la caisse : des scanners stables ne montrant pas une atteinte des deux tiers du champ pulmonaire ni de l’absence d’EFR ni d’une dyspnée d’effort peu important à l’examen du médecin conseil ni de l’absence de complications notamment cardiaque.
Sur quels éléments objectifs fixe-elle un taux de 15 % alors que tout argumentaire plaide pour un taux plus important ".
Il en conclut que, " en l’absence d’EFR, il n’est pas possible d’évaluer le degré d’insuffisance respiratoire. L’examen physique est satisfaisant, bon état général, dyspnée d’effort très légère permettant une marche de 2h30 tous les jours, pas d’autres signes de troubles respiratoires, pas de signes de complications. Taux d’IPP proposé 8 % pour une silicose chronique responsable d’une insuffisance respiratoire très légère non documentée par [14] et sans complication (hypertension artérielle et insuffisance cardiaque droite) ".
Il convient d’observer que le docteur [E] soulève plusieurs difficultés d’ordre médical, tenant notamment à l’absence d’examen fonctionnel respiratoire (EFR) pour apprécier le taux d’IPP, surtout lorsqu’il y a un lien évident entre la fonction respiratoire altérée et l’incapacité du salarié, et, en l’état des pièces versées au dossier, ni la caisse, ni sa commission médicale de recours amiable n’apportent des éléments pour démontrer qu’il a été répondu de manière argumentée aux objections soulevées par le médecin-conseil de la société, de sorte qu’un litige médical apparaît toujours présent.
En conséquence, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale judiciaire aux frais de la [9].
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 14 février 2020.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le :
Dr [T] [V]
domicilié [Adresse 5]
Tél. 06 76 73 85 00
Mail : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [R] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [R] le 14 février 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [E] ([Courriel 12] ), l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 20] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » ) dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Déclare qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Ordonne un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
Dit qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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