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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 févr. 2025, n° 22/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00840
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3ST
N° PARQUET : 22/19
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #227,et de Me Alpha Yaya DRAME, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00840
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2002 par Mme [H] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [J] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025, pour production des originaux des pièces du dossier de plaidoirie par la demanderesse,
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00840
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que dans le bordereau de communication de pièces de la demanderesse, figure une pièce 21 intitulée « acte de naissance original de Mme [I] légalisé ». Or, cette pièce, qui est absente du dossier de plaidoirie, n’a jamais été communiquée au cours de la mise en état. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 7 juillet 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2020 au titre de l’article 21-2 du code civil par Mme [H] [J], et dont récépissé lui avait été remis le 2 mars 2021, au motif que elle avait produit un jugement supplétif n°7865 du 6 juillet 2020 du tribunal de première instance de Conakry II alors qu’elle détenait déjà un acte de naissance n°93 établi le 5 juin 1983 sur déclaration du père, de sorte qu’elle avait deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, et qu’aucun n’était probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°7 de la demanderesse).
Mme [H] [J], se disant née le 29 mai 1983 à Conakry (Guinée), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Elle expose qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain et que l’ensemble des conditions de l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [H] [J] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française. Il fait valoir qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de Mme [H] [J]
Les demandes tendant à voir constater le bien-fondé de sa demande d’acquisition de nationalité au titre de l’article 21-2 du code civil et tendant à voir dire et juger que les actes d’état civil satisfont aux dispositions de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [H] [J] le 2 mars 2021 (pièce n°6 de la demanderesse). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 7 juillet 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [H] [J]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à Mme [H] [J] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La demanderesse doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit :
— le volet n°1 de son acte de naissance 093, dressé le 5 juin 1983, revêtu d’un cachet de légalisation apposé par le ministère des affaires étrangères guinéen (pièce n°8A de la demanderesse),
— une copie, délivrée le 3 juillet 2020, du volet n°1 son extrait d’acte de naissance n°93, dressé le 5 juin 1983 (pièce n°8B de la demanderesse),
— le jugement supplétif n°7865 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 (pièce n°9 de la demanderesse),
— l’expédition certifiée conforme le 6 mars 2023 du jugement n°229 rendu le 6 mars 2023 annulant jugement supplétif n°7865 rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn, comportant un cachet de légalisation apposé par le ministère des affaires étrangères guinéen (pièce n°15 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir notamment ces actes sont inopposables en France, faute d’une légalisation conforme aux exigences requises.
En réponse, Mme [H] [J] expose qu’à supposer l’existence d’une erreur dans la légalisation de son acte de naissance, cette erreur a été régularisée en cours de procédure.
Or, les actes de naissance, ainsi que les deux jugements versés aux débats par la demanderesse pour justifier de son état civil ne sont pas revêtus d’une légalisation effectuée par les autorités consulaires.
Dès lors, comme l’indique à juste titre le ministère public, les actes d’état civil produits par la demanderesse ne sont pas opposables en France.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [H] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alpha Yaya Drame sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [G] [J] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2020, devant la sous-préfecture de [Localité 6] (Seine-et-Marne), sous la référence 2021DX009013 ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [H] [G] [J] ;
Juge que Mme [H] [G] [J], se disant née le 29 mai 1983 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [H] [G] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [G] [J] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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