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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 26 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 24/00537 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUDB
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [M], [P], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ORNE)
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001834 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture daté du 9 avril 2024
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2024
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [M], [P], [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (60)
et de
Monsieur [U], [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (61),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 juin 2010 à la mairie de [Localité 13] (50) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 2 octobre 2022,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
DIT que [M] [E] cessera de faire usage de son nom marital,
CONSTATE que [M] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
DÉBOUTE [M] [E] et [U] [B] de leurs demandes tendant à voir juger le règlement de leurs dettes communes,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),FIXE la résidence habituelle de [L] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’autonome : du dimanche 18h au dimanche 18h suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,pendant les vacances de Noël : la 1ère moitié pour le père les années paires et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires, 1ère moitié pour la mère, seconde moitié pour le père,pendant les vacances d’été : la 1ère et 3ème quinzaine pour la mère et la 2nde et 4ème quinzaine pour le père et ce quelles que soient les années,RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se terminent la veille de la rentrée,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que d’accord parties, l’ensemble des besoins de [L] sera partagé par moitié entre eux en ce compris les frais de scolarité,
DIT que d’accord parties seront partagés par moitié les frais extra scolaires dès lors que les activités recueillent l’aval des deux parents tandis que ceux correspondant à des activités décidées unilatéralement par l’un des parents seront assumés intégralement par ce même parent,
DIT que, d’accord parties, les frais de santé non remboursés d’optiques ou médicaux pour la partie non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle) seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DONNE ACTE aux parties qu’elles s’accordent pour que l’enfant soit rattachée à Mme [E] pour les prestations familiales autres que les allocations familiales stricto sensu qui seront partagées par moitié et pour que chacun d’eux bénéfice de la part fiscale du quotient familial correspondant à la situation de résidence alternée,
DIT chaque chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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