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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00196
N° RG 24/03836 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCT
S.A. FLOA
C/
Mme [B] [D] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [D] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
Chez Mr [L] [R]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [D] [B] épouse [U]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er mars 2022, par signature électronique, la S.A. FLOA Bank a consenti à Madame [G] [D] [B] épouse [U] un prêt personnel d’un montant en principal de 19.551,56 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 152,71 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur fixe de 4,81 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FLOA Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la S.A. FLOA Bank a fait assigner Madame [G] [D] [B] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner :
à titre principal, au paiement de la somme suivante arrêtées au 1er août 2024 :
— 21.646,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 1.495,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et à payer au titre des restitutions la somme suivante arrêtée au 1er août 2024 :
— 21.646,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 1.495,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, en outre des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. FLOA Bank Bank, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [G] [D] [B] épouse [U], a comparu à l’audience. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique occuper un poste de salariée dans le domaine de l’hôtellerie, avec un salaire mensuel de 1.600 euros. Elle vit seule et avec la charge d’un loyer de 985 euros. Elle ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant que ses revenus sont insuffisants pour rembourser sa dette.
Au regard de la nature du crédit mentionnée dans le cadre du contrat, le tribunal a mis dans les débats à l’audience la preuve de la production d’un document d’informations ou bilan économique de regroupement de crédits, sollicitant la justification de cette remise par la S.A. FLOA Bank dans le cadre d’une note en délibéré.
Par courriel reçu au greffe le 15 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a confirmé ne pas avoir d’autres pièces à produire que celles déjà remises dans son dossier de plaidoirie à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’action de la S.A. FLOA Bank a été introduite par assignation du 27 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023, elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [G] [D] [B] épouse [U] a cessé de régler les échéances du prêt, la S.A. FLOA Bank lui ayant donc fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de huit jours avant le 13 décembre 2023 par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, étant revenu « Pli avisé et non réclamé » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur, dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. FLOA Bank est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. FLOA Bank demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur le corps huit
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt doit être présentée de manière claire et lisible. Le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le caractère imprimé doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q).
Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
En l’espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale (article 3° à 7° dudit contrat), particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l’engagement pris par l’emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.
En conséquence, les irrégularités constatées affectent la conclusion même du contrat.
*Sur le défaut de bilan exigé en cas de regroupement de crédits
Aux termes de l’article R.314-19 du code de la consommation, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d’un bilan dont un modèle est établi par l’annexe à l’article R.314-20 du code de la consommation.
En l’espèce, à la lecture de la nature du contrat mentionné dans l’encadré de l’offre de prêt, il est acquis que celui-ci a été conclu pour regrouper plusieurs crédits.
Or, le prêteur, ni à l’audience ni en délibéré ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur ledit document.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts et ce, depuis l’origine pour l’ensemble de ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FLOA Bank que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 19.551,56 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, (soit 3.381,91 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (soit 0 euro),
Soit un montant total restant dû de 16.169,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [G] [D] [B] épouse [U] sera donc condamnée à lui payer la somme de 16.169,65 euros, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
***
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [D] [B] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. FLOA Bank au titre prêt de regroupement de crédits consenti à Madame [G] [D] [B] épouse [U] le 1er mars 2022 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FLOA Bank au titre de ce prêt ;
Condamne Madame [G] [D] [B] épouse [U] à payer à la S.A. FLOA Bank la somme de 16.169,65 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la S.A. FLOA Bank de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [D] [B] épouse [U] à régler les dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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