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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/04200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65AC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], né le 25 Août 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par son Mandataire en exercice le CABINET DALLAPORTA – [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], né le 15/01/1968
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2013, monsieur [Y] [X] a ont donné à bail commercial à monsieur [Z] [W] des locaux commerciaux sis à [Localité 6][Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 6 324 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2021, monsieur [Z] [W] a cédé son fonds de commerce à monsieur [G] [D].
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, monsieur [Y] [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [G] [D], pour une somme de 16 866,15 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 3 octobre 2025, monsieur [Y] [X] a fait assigner monsieur [G] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision, d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de monsieur [Y] [X], reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 21 janvier 2025 et d’obtenir :
son expulsion,sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 21 436,38 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,sa condamnation à payer une somme de 2 000 euros, au titre de dommages-intérêts,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’appui de sa demande, monsieur [Y] [X] expose que monsieur [G] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 21 436,38 euros. Il ajoute qu’en l’absence de règlement du loyer depuis le 12 août 2022 il doit régler les charges afférentes au local en pure perte ce qui justifie l’allocation des dommages-intérêts susmentionnés.
Monsieur [G] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, monsieur [Y] [X] expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2013, à monsieur [G] [D] un local commercial sis à [Adresse 7], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 6 324 euros, hors charges et hors taxe.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que monsieur [G] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er août 2025 une somme de 20 876,38 euros, déduction faite des frais de mise en demeure qui ne sont pas justifiés.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [G] [D], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 20 876,38 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par monsieur [G] [D] contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
monsieur [Y] [X] a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 16 866,15 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de monsieur [G] [D] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser monsieur [Y] [X] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 22 février 2025.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ».
En l’espèce, monsieur [Y] [X] sollicite 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, cette demande, qui n’est pas formée à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés et doit dès lors être déclarée irrecevable.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [G] [D] sera condamné aux dépens de l’instance de référé, y compris le coût du commandement de payer, et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [G] [D] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de monsieur [G] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par monsieur [G] [D], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7], monsieur [Y] [X] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant susnommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons monsieur [G] [D] à verser à monsieur [Y] [X], à titre provisionnel, la somme de 20 876,38 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 1er août 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 22 février 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que monsieur [G] [D] aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons monsieur [G] [D] à en acquitter le paiement intégral ;
Déclarons irrecevables la demande de dommages-intérêts ;
Déboutons monsieur [Y] [X] de toute autre demande ;
Condamnons monsieur [G] [D] à verser à monsieur [Y] [X] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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