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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/03586 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILGQ
AFFAIRE : / [V] [X] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Cheyenne COQUEMONT
DEMANDERESSE
S.A.S. RESTO CARS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [V] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n° 24/03586
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant octobre 2020, Madame [X] épouse [D] a confié à la SARL VINTAGE & BIKES la restauration d’un véhicule, le coût des travaux ayant été chiffré à la somme de 16 800 € selon devis régularisé entre les parties.
La partie carrosserie a été confiée à la SAS RESTO CARS, laquelle a édité plusieurs factures acquittées par Madame [X] épouse [D] à hauteur de 26 007,94 €.
Au regard de l’ampleur que prenaient les réparations, Madame [H] épouse [D] a fait savoir qu’elle ne règlerait plus rien, se plaçant dans l’attente d’explications de la part des deux sociétés.
Reprochant à ces deux entités leur absence de réponse, Madame [X] épouse [D] a sollicité du président du tribunal judiciaire du Mans l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de récupérer le véhicule en l’état, en présence notamment d’un expert automobile, autorisation donnée selon ordonnance du 02 juillet 2024.
Au regard des conclusions de l’expert et du coût des réparations encore à prévoir, Madame [X] épouse [D] a décidé de rechercher la responsabilité des deux sociétés comme ayant commis des fautes et, dans l’attente de la décision à intervenir, sollicité du juge de l’exécution du Mans, par requête enregistrée par le greffe le 18 octobre 2024, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la SARL VINTAGE CARS & BIKES et de la SAS RESTO CARS.
Selon ordonnance du 29 octobre 2024, Madame [X] épouse [D] a été autorisé à faire pratiquer une telle saisie en garantie de la somme de 33 300 € en principal.
Sur le fondement de cette ordonnance, Madame [X] épouse [D] a fait réaliser, selon procès-verbal du 22 novembre 2024, une saisie conservatoire des sommes dont la banque SA BANQUE CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 1] à [Localité 6], était tenue envers la SAS RESTO CARS pour garantir paiement de la somme de 33 640,25 €.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 27 novembre suivant.
Par exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, la SAS RESTO CARS a fait assigner Madame [X] épouse [D] aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire.
À l’audience du 16 juin 2025, la SAS RESTO CARS, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit donné acte à Madame [X] épouse [D] de la mainlevée de la saisie conservatoire contestée ;que Madame [X] épouse [D] soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;que Madame [X] épouse [D] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle admet que la mainlevée de la saisie est intervenue mais seulement le 31 janvier 2025, donc après la délivrance de l’assignation, et estime que la saisie a été pratiquée par Madame [X] épouse [D] de façon abusive, notamment parce qu’une partie du montant réclamé au titre de la saisie ne concernait en réalité que les prestations réalisées par la SARL VINTAGE CARS & BIKE.
Elle ajoute que le blocage de la somme de 19 000 € sur son compte a nécessairement eu des conséquences et a porté atteinte à son image, notamment auprès de son établissement bancaire, précisant avoir été contrainte de renoncer à l’acquisition d’une machine de décapage au laser et de suspendre une embauche. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Madame [V] [X] épouse [D], représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit constaté que la mainlevée de la saisie conservatoire est intervenue;que la SAS RESTO CARS soit déboutée de sa demande indemnitaire ;que la SAS RESTO CARS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle indique que la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant la première audience devant le juge de l’exécution et deux mois après la saisie, précisant que la cause de nullité de la dénonciation de la saisie relève de la seule responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, elle affirme qu’il existait bien une menace dans le recouvrement de sa créance, les comptes de la société étant soumis à une déclaration de confidentialité empêchant de connaître sa surface financière. Elle ajoute que le montant réclamé au titre de la saisie ne concernait pas que la SARL VINTAGE CARS & BIKE mais également la SAS RESTO CARS en raison de la relation contractuelle obscure entretenue entre les deux sociétés, la SAS RESTO CARS étant intervenue sans aucun ordre de réparation ni aucun devis régularisé avec elle.
En outre, elle soutient que le fait qu’une somme de 19 000 € ait été bloquée sur le compte bancaire de la SAS RESTO CARS constitue le propre d’une saisie et ne saurait caractériser un abus, d’autant que cette mesure avait été autorisée judiciairement.
Elle mentionne enfin que la SAS RESTO CARS n’a jamais proposé de restituer le véhicule et de stopper les frais engendrés par les différentes interventions, malgré ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en nullité et en mainlevée subséquente de la saisie conservatoire
Les parties s’accordent à dire que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la SAS RESTO CARS est intervenue le 31 janvier 2025, le procès-verbal de mainlevée étant au demeurant produit aux débats.
Il y a donc lieu de constater que la mainlevée de la saisie est intervenue.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de cette mesure seront supportés par Madame [X] épouse [D].
2°) Sur la demande indemnitaire formulée par la SAS RESTO CARS
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
C’est à juste titre que Madame [X] épouse [D] expose que le blocage de fonds sur un compte constitue l’essence même d’une saisie conservatoire, le but étant de garantir le montant d’une créance évaluée en l’espèce à la somme de 33 300 € en principal. Par conséquent, le fait qu’une somme de 19 000 € ait été inutilisable par la SAS RESTO CARS a peut-être été source de désagréments mais ne caractérise pas l’abus de saisie.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties, notamment le rapport d’expertise, permettent de considérer que les deux entreprises ont commis des fautes, l’expert mentionnant lui-même que le devis initial réalisé par le gérant de la SARL VINTAGE CARS & BIKE visait la restauration complète du véhicule moyennant la somme de 16 800 € (carrosserie et mécanique incluses), le poste carrosserie ayant été réalisé par la SAS RESTO CARS “pour une raison inconnue” (page 13 du rapport) et le coût total de la restauration étant finalement évalué à la somme de 50 000 €.
Dans ces conditions, et alors que le juge de l’exécution avait autorisé la mesure, il ne saurait être considéré que Madame [X] épouse [D] aurait initié une mesure de saisise conservatoire de façon abusive.
La demande indemnitaire formulée par La SAS RESTO CARS sera donc rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] épouse [D] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SAS RESTO CARS de sa demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 novembre 2024 entre les mains de la banque SA BANQUE CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 1] à [Localité 6], est intervenue selon procès-verbal du 31 janvier 2025 ;
JUGE que la charge de l’intégralité des frais engendrés par la mise en oeuvre et la mainlevée de cette mesure sera supportée par Madame [V] [X] épouse [D];
DÉBOUTE la SAS RESTO CARS de sa demande indemnitaire pour abus de saisie;
DÉBOUTE la SAS RESTO CARS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [V] [X] épouse [D] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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