Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ENEDIS, S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. ORANGE c/ Etablissement, S.A. CABINET RACINE, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7T
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
Syndicat des copropriétaires ,“[Adresse 1]”, sis, [Adresse 1],, [Localité 1], représenté par son syndic, la société NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE”NCG IMMOBILIER”,
S.A. CABINET RACINE,
S.A. ENEDIS,
S.A. ORANGE,
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
COMMUNE DE, [Localité 1],
Etablissement Public Territorial – VALLE SUD GRAND PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires ,“[Adresse 1]”, sis, [Adresse 1],, [Localité 1], représenté par son syndic, la société NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE”NCG IMMOBILIER”,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
S.A. CABINET RACINE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Non-comparante
S.A. ENEDIS,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Non-comparante
S.A. ORANGE,
[Adresse 6],
[Localité 3]
Non-comparante
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMMUNE DE, [Localité 1],
[Adresse 8],
[Localité 1]
Non-comparante
Etablissement Public Territorial – VALLEE SUD GRAND PARIS,
[Adresse 9],
[Localité 1]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE,
[Adresse 10],
[Adresse 10],
[Localité 7]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RESIDENCES FRANCO SUISSE est propriétaire de parcelles sises section L n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] situées, [Adresse 11] à, [Localité 1].
Dans le cadre de travaux de construction d’un ensemble immobilier, elle a obtenu un permis de construire n° PC 92 032 22 00018 par arrêté du 6 février 2023 et un permis de construire modificatif par arrêté du 27 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, 31 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 2 janvier 2026, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE « NCG IMMOBILIER » (ci-après « le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] »»), la société RACINE, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, la commune de, [Localité 1] et l’établissement Public Territorial VALLEE SUD GRAND PARIS pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 28 janvier 2026, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE a maintenu les termes de son assignation.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC et la société FRANCILIANE ont soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC ;Donner acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ;Donner acte à la société FRANCILIANE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » a soutenu des écritures aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude pour l’établissement Public Territorial VALLEE SUD GRAND PARIS et à personne morale pour les autres parties, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et de la note d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’intervention volontaire et sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, l’exploitation du réseau d’eaux souterraines relève depuis le 1er janvier 2025 non de la société VEOLIA mais de la société FRANCILIANE. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et de mettre hors de cause la société VEOLIA.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE a obtenu un permis de construire n par arrêté du 6 février 2023 et un permis de construire modificatif par arrêté du 27 juin 2024, aux fins de réalisation d’un programme immobilier sur les parcelles Section L n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] situées, [Adresse 11],, [Localité 1], comprenant la construction de 27 logements et 34 places de stationnement sur deux niveaux de sous-sols.
L’incidence possible de ce projet de travaux de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire du maître d’œuvre d’exécution, le cabinet RACINE, du propriétaire des immeubles avoisinants et des intervenants aux travaux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [D], [W] ,
[Adresse 12], [Localité 8]
Port. :, [XXXXXXXX01] Mèl :, [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 13], [Localité 9] ,([XXXXXXXX02]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal situé, [Adresse 14], [Localité 9], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :,
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigération ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Date
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Enclave ·
- Rapport
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Employeur
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Garantie ·
- Intervention chirurgicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.