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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02070 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DH5Z
N° de Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°444 608 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors et du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Grosse délivrée
le :
à
Débats tenus à l’audience publique du : 25 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant rapport d’expertise IRD réalisé le 09 juin 2022, il a été relaté qu’entre le 04 et le 07 juin 2022, des coupures d’électricité sur le réseau ENEDIS ont eu lieu au [Adresse 4] à [Localité 7] (Gard), occasionnant la destruction de deux compresseurs de la chambre froide de l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE.
Par quittance subrogative en date du 24 mars 2023, l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE a reconnu que la SA PACIFICA lui a versé la somme de 22.253,90 euros en indemnisation de son préjudice résultant de ce sinistre.
Par acte du 12 décembre 2023, la société PACIFICA a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu l’article 1245 du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
juger le recours de la société PACIFICA recevable et bien fondé,juger que la société PACIFICA est régulièrement subrogée dans les droits et actions de l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE,juger que la responsabilité de la société ENEDIS est acquise,Par conséquent,
condamner la société ENEDIS à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 22.253,90 euros correspondant à l’indemnité versée à l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE assuré en réparation des dommages matériels subis et notamment le remplacement des compresseurs de la chambre froide,condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’action de la compagnie PACIFICA irrecevable pour absence d’intérêt à agir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L122-12 du code des assurances,
déclarer l’action de la compagnie PACIFICA irrecevable pour absence d’intérêt à agir,Par conséquent,
déclarer l’action irrecevable,débouter la compagnie PACIFICA de ses demandes formulées à l’égard de la société ENEDIS,condamner la compagnie PACIFICA à payer à ENEDIS 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, que l’assureur est dépourvu du droit d’agir à l’encontre des tiers responsables s’il ne rapporte pas la preuve de sa complète subrogation dans les droits de son sociétaire. Elle précise que l’assureur doit justifier à la fois de la réalité du paiement et de son obligation de garantie par la production du contrat d’assurance signé.
Elle reconnaît que la preuve du paiement est rapportée mais affirme que la compagnie PACIFICA ne démontre pas le caractère obligé de son paiement en l’absence de production des conditions particulières et générales de la police d’assurance malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite. Elle indique que les avenants signés les 2 août 2022 et 08 août 2023 ont une date d’effet postérieure à la survenance du sinistre et signale que les conditions générales ne sont toujours pas produites. Elle ajoute qu’il s’agit d’un sinistre électrique dont la garantie doit être prévue contractuellement.
La SA ENEDIS estime que la preuve de la survenance des interruptions sur le réseau électrique, les heures auxquelles ces événements sont arrivés et leur imputabilité au réseau n’est pas rapportée, et ajoute qu’aucun document ne permet d’affirmer que les compresseurs étaient garantis ni que la somme versée n’a pas dépassé le plafond contractuellement garanti.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la compagnie PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1245 du code civil,
Vu l’article L121-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
juger le recours de la société PACIFICA recevable et bien fondé, juger que la société PACIFICA est régulièrement subrogée dans les droits et actions de l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE,Par conséquent,
débouter la société ENEDIS de ses demandes incidentes,condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la preuve du règlement effectif de l’indemnité est rapportée par la production d’une quittance subrogative et d’une attestation CREDIT AGRICOLE. Elle ajoute qu’elle produit les contrats la liant à son assurée mentionnant que l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE est assurée depuis le 1er mars 2009, et affirme que rien ne permet d’affirmer qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de son assurée. Elle conclut qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ».
Pour que son recours subrogatoire soit recevable, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du paiement et de démontrer que l’indemnisation est intervenue en exécution de la police d’assurance.
Sur le plan procédural, il convient de déterminer si la compagnie PACIFICA est effectivement l’assureur de l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE. L’examen des autres conditions de la subrogation relèvent du fond du droit.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA démontre avoir versé à l’EARL LES VERGERS DE LA GARENNE la somme de 22,259,90 euros le 03 août 2022 par la production d’une quittance subrogative datée du 24 mars 2023 et d’une attestation CREDIT AGRICOLE du 20 septembre 2024. La réalité du paiement n’est d’ailleurs plus contestée par la SA ENEDIS.
S’agissant de la police d’assurance, la compagnie PACIFICA produit les conditions générales du contrat d’assurance MULTIRISQUE AGRICOLE EXPLOITATION indiquant, en page 7, que les dommages matériels directe d’origine électrique subis par les matériels, l’outillage et le mobilier professionnel sont garantis.
Elle produit en outre les conditions personnelles du contrat constituées de deux avenants au contrat d’Assurance Multirisque Agricole des 02 août 2022 et 22 juillet 2023 signés par l’assurée les 04 août 2022 et 08 août 2023. Si le contrat signé le 04 août 2022 a pris effet au 1er août 2022 avec une modification de la cotisation annuelle de référence, il est indiqué que l’échéance anniversaire du contrat – date de renouvellement – est le premier janvier. Dans ces conditions, le contrat a donc nécessairement pris effet a minima au 1er janvier 2022.
Les conditions d’actionnement de la garantie sont des questions de fond qui seront débattues devant le juge du fond.
Pour l’heure, en l’état de l’existence d’une garantie couvrant les risques électriques lors de la survenance du sinistre, la compagnie PACIFICA démontre l’existence d’un intérêt et d’une qualité pour agir à l’encontre de la SA ENEDIS au titre de son recours subrogatoire.
Son action est donc bien recevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SA ENEDIS succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie PACIFICA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare l’action de la compagnie PACIFICA recevable,
Déboute la SA ENEDIS de sa fin de non-recevoir,
Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SA ENEDIS à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11/06/25.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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