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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
*********************
AFFAIRE : [L] [N]
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFBT
Minute N°641/25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [L] [N]
né le 13 Janvier 1999 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défendeur, régulièrement convoqué, ,
assisté de Me Sylvie GALLEY, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 11]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 9] le 17 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [L] [N], hospitalisé(e) actuellement au CHS de [Localité 11],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 17/11/2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 11] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [L] [N] a été hospitalisé après une “décompensation aigue d’un trouble schizo-affectif, connu au long cours, avec notion de prise de toxiques récente ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre au domicile”; que l’avis motivé relève que Monsieur [L] [N] est dans un “discours très procédurier” et menaçant ; qu’il a “un délire de persécution dont il n’a pas conscience” ; que “son état est favorisé par l’association d’une consommation d’alcool et de cannabis ainsi que par un possible virage de l’humeur sous antidépresseur” ;
Qu’au cours des débats Monsieur [L] [N] déclare qu’il souhaite la poursuite de son hospitalisation ; Qu’il se sent en sécurité et qu’il souhaite rester à [Localité 11] jusqu’à la finalisation de son projet de sortie dans un foyer thérapeutique ; Qu’il explique qu’il ne peut plus retourner vivre avec sa mère ; Que son conseil ne soulève pas d’irrégularité de procédure ;
Attendu que l’entretien avec Monsieur [L] [N] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon
son état mental nécessite des soins et/ou compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées,
* à l’avocat par PLEX
* au préfet du [Localité 9] par mél
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Pour Information :
— copie de la présente ordonnance à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 11], le 20 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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