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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URK
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URK
N° de MINUTE : 26/00879
DEMANDEUR
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F], défenseur syndical
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [T], salariée de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2023 indiquant être atteinte d’une « tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule droite » et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3].
Par lettre du 9 septembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser sa déclaration était dépassé.
Par lettre du 23 octobre 2024, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision prise en sa séance du 4 décembre 2024, a rejeté ce recours.
Par requête reçue le 20 janvier 2025 au greffe, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [T], présente et assistée par Mme [C] [Y] en sa qualité de défenseure syndicale, demande au tribunal de :
A titre principal, constater la reconnaissance implicite par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie du 3 août 2020 et enjoindre la CPAM de la régulariser dans ses droits y afférents,A titre subsidiaire, désigner un CRRMP et après avis reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie du 3 août 2020,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a déclaré une première fois son affection du 3 août 2020, à savoir, une tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule droite, auprès de la CPAM qui ne l’a jamais informée des suites du traitement de sa demande de prise en charge. Elle indique qu’aucune décision ne lui ayant été notifiée de sorte qu’il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de la maladie déclarée a été implicitement reconnu par la caisse. Elle précise qu’en l’absence de réponse, elle a procédé à une seconde déclaration le 27 mars 2023 pour la même pathologie et soutient, à titre subsidiaire, que son travail habituel l’expose à des gestes en élévation répétés, manutentions avec port de charges et postures prolongées. Elle sollicite ainsi la désignation d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) pour se prononcer sur le caractère professionnel de sa tendinopathie.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable car prescrite. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en cause de l’employeur afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionnant une tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule droite a été établi le 3 août 2020. Elle souligne ainsi que la déclaration aurait dû parvenir à la caisse avant le 20 février 2022. Elle précise ne l’avoir reçue que le 2 avril 2024, soit au-delà du délai de prescription de deux ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (…)”
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.”
En l’espèce, il est constant qu’un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi le 3 août 2020 par le docteur [E] [A] mentionnant une « tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule droite = maladie professionnelle tableau 57 – demande de reconnaissance » et transmis à la CPAM de Seine-[Localité 3].
Mme [T] verse au débat une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 4 décembre 2020, adressée à la CPAM et que celle-ci a réceptionnée le 14 décembre 2020, comme en atteste le tampon apposé sur le document.
Il est constant que la CPAM n’a notifié aucune décision, dans un délai de 120 jours francs, à Mme [T] relativement à cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l’audience, la caisse indique oralement qu’en 2020, le dossier était incomplet en l’absence de déclaration complétée et en l’absence d’IRM.
Il ne résulte cependant d’aucune pièce de la procédure que la CPAM ait sollicité auprès de Mme [T] la communication d’éléments médicaux complémentaires et la requérante établit avoir transmis une déclaration reçue le 14 décembre 2020 par la caisse.
Au demeurant, le tableau n°57 des maladies professionnelles visé par le certificat médical initial du 3 août 2020, n’exige aucun examen médical complémentaire s’agissant de la désignation de la maladie « tendinopathie aiguë non rompue de l’épaule ».
Il suit de là que, au 14 décembre 2020, la caisse était en possession d’une déclaration de maladie et d’un certificat médical de sorte que le délai prescrit à l’article R. 461-9 précité pouvait commencer à courir.
La CPAM n’a répondu à cette demande que par courrier du 9 septembre 2024 suite à une seconde déclaration.
Dans ces circonstances, en s’abstenant de notifier toute décision à Mme [T] relativement à sa demande du 4 décembre 2020 de prise en charge de sa maladie du 3 août 2020, il y a lieu de considérer qu’elle a implicitement reconnu son caractère professionnel.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance implicite de Mme [T] et d’ordonner à la CPAM de la régulariser dans ses droits afférents à la prise en charge de sa maladie professionnelle du 3 août 2020.
La CPAM sera, par ailleurs, déboutée de sa demande de mise en cause de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Seine-[Localité 3] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T] sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois justifier l’engagement des frais qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie du 3 août 2020, déclarée par Mme [L] [T], est implicitement reconnue comme étant d’origine professionnelle ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] de régulariser les droits de Mme [L] [T] afférents à sa maladie professionnelle du 3 août 2020 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Déboute Mme [L] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaelle COMMIN Cédric BRIEND
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