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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CP
Minute :
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juillet 2020, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [D] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 292,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 82,16 euros et 38,13 euros au titre des locaux annexes.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 605,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, et dire que Madame [D] [G] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [G] du logement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 602,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2025 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 septembre 2025 sur la somme de 605,77 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
— la condamnation de Madame [D] [G] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges , en suivant les augmentations légales à compter de la présente assignation et jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire,
— condamner Madame [D] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, et de l’assignation en référé,
— condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 17 mars 2026, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 582,76 euros, selon décompte arrêté au jour de l’audience. Elle précise que le loyer est de 419,55 euros et ajoute que 270 euros sont versés au titre de l’aide au logement. Elle indique que la locataire a versé 149,50 euros et 20 euros début mars, ce qui couvre le loyer. Elle déclare s’en rapporter pour l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [G] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par la partie demanderesse. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 50 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle précise percevoir mensuellement 1033 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Elle explique être célibataire, ne pas avoir d’enfants à charge, et n’avoir ni dettes, ni crédits. Elle indique avoir versé 20 euros en sus du loyer.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 15 juillet 2020 contient à l’article 9 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 10 septembre 2025, pour la somme en principal de 605,77 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte démontrant que Madame [D] [G] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 582,76 euros, incluant l’échéance du mois de février 2026.
Madame [D] [G] reconnaît être redevable de cette somme et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 582,76 euros par provision.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [D] [G] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en payant les loyers des mois de février et janvier 2026 outre le mois de décembre 2025. Par ailleurs, elle a versé 20 euros en date du 11 mars 2026 en sus du loyer et des provisions sur charge du mois de février 2026.
En outre, il résulte du diagnostic social et financier établi et des déclarations de la défenderesse à l’audience que Madame [D] [G] apparaît en situation de régler sa dette locative puisqu’elle dispose d’un reste à vivre de 775 euros. Egalement, elle propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Madame [D] [G] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [D] [G] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Madame [D] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
6°) Sur les demandes accessoire
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [D] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire, il est par ailleurs équitable de débouter la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 entre la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE et Madame [D] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 novembre 2025,
CONDAMNONS Madame [D] [G] à payer à la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 582,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement, comprenant le mois de février 2026, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement du 10 septembre 2025 sur la somme de 605,77 euros, à compter de l’assignation du 23 janvier 2026 sur la somme de 3,01 euros, et de la présente ordonnance pour le surplus,
AUTORISONS Madame [D] [G] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 11 mensualités de 50 euros chacune, et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Madame [D] [G] soit condamnée à verser à la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Madame [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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