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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSLS
AFFAIRE : [U] [F] C/ S.A.R.L. FUN CARS
56D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 30 Septembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 305
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FUN CARS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [F] a confié son véhicule de marque PORSCHE, modèle BOXSTER, immatriculé [Immatriculation 4] à la SARL FUN CARS aux fins d’entretien et de réparation. Plusieurs devis et factures ont notamment été établis dans ce cadre par la SARL FUN CARS à compter du 14 aout 2019.
Faisant état de divers désordres dans la prise en charge de son véhicule (non-façons, malfaçons, dégradations, défaut d’information et de communication, retard de restitution, etc.) M. [U] [F] a sollicité un commissaire de justice aux fins de :
Délivrer par acte du 23 juillet 2025, à la SARL FUN CARS une sommation de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’acte et sous astreinte de 250 € par jour de retard, l’attestation d’assurance sur laquelle figure le N° de Police d’assurance responsabilité civile et la compagnie en charge de couvrir la responsabilité professionnelle, le récapitulatif des interventions faites par le garage FUN CARS ou tout autre sous-traitant de celui-ci sur le véhicule BOXSTER immatriculé [Immatriculation 4] depuis juillet 2024, la copie du bon d’intervention du transporteur intervenu entre le 10 et le 15 juillet 2025, l’ensemble des devis et factures émises entre 2019 et 2025 par la société FUN CARS intéressant le véhicule PORSCHE BOXSTER [Immatriculation 4] ;De constat de la situation du véhicule, conformément à un procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2025.M. [U] [F] a par la suite saisie son assureur de protection juridique, un procès-verbal d’examen contradictoire et rapport d’expertise juridique ayant été dressé les 24 et 30 septembre 2025.
En l’absence de résolution amiable, M. [U] [F] a, par acte du 28 octobre 2025, assigné devant le juge des référés la SARL FUN CARS aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission telle que détaillée au dispositif de l’acte ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les émoluments de l’expert ;Condamner à titre provisionnel la SARL FUN CARS à payer à M. [F] la somme de 5.500 € à valoir sur l’astreinte de 250 € ayant couru à compter du 31 juillet 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;Condamner à titre provisionnel la SARL FUN CARS à payer à M. [F] la somme de 25 € par jours correspondant au 1.000ème de la valeur du véhicule, au titre de la privation de jouissance à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la date du 31 juillet 2025, soit 5.100 € (parfaire) ;Réserver les dépens M. [U] [F], représenté par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.
LA SARL FUN CARS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendu des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance, tout autre chef de mission étant rejetée.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser, avec l’évidence requise en matière de référé, le principe des obligations sur lesquelles se fonde le demandeur aux fins de solliciter les condamnations à titre provisionnelle, ni même le montant non sérieusement contestable, tel est justement l’enjeu de la mesure d’instruction ordonnée.
Dans ces circonstances, les demandes de provision au profit de M. [F] seront rejetées en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de M. [U] [F], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant d’une demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [W] [M], expert près la Cour d’appel de [Localité 3],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 5]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque PORSCHE, modèle BOXSTER, immatriculé [Immatriculation 4] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
7°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties du véhicule qu’ils affectent ;
8°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective du véhicule ;
9°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
10°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
11°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
12°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de rendre impropre à sa destination le véhicule ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
13°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
14°) Faire les comptes entre les parties ;
15°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [U] [F] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2.200 € avant le 16 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
DEBOUTE M. [U] [F] de ses demandes de provision à titre provisionnel ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [F] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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