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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHN
du 14 Novembre 2024
M. I 24/001216
N° de minute 24/1655
affaire : [N] [X] épouse [A], [V] [X], [Y] [X], [R] [X], [B] [X], [M] [X] épouse [L], [K] [X], [D] [X], [U] [KT], [C] [KT], [Y] [X], [BN] [X], [N] [X] épouse [A], [C] [KT], [Y] [X], [BN] [P] [X], [V] [X], [Y] [X], [R] [X], [B] [X], [M] [X] épouse [L], [K] [X], [D] [X], [U] [KT]
c/ [F] [S], [T] [X] [W]
Grosse délivrée
à Me Philippe SILVE
Expédition délivrée
à Me Hélène BERLINER
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2024 ,
A la requête de :
Mme [N] [X] épouse [A]
[Adresse 25]
[Localité 4]
ITALIE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [V] [X]
[Adresse 22]
[Localité 15]
ITALIE
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [X]
[Adresse 30]
[Localité 14]
ITALIE
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [R] [X]
[Adresse 33]
[Localité 5]
ITALIE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [X]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 7]
ITALIE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [X] épouse [L]
[Adresse 34]
[Localité 8]
ITALIE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [K] [X]
[Adresse 30]
[Localité 13]
ITALIE
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [D] [X]
[Adresse 32]
[Localité 13]
ITALIE
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
M. [U] [KT]
[Adresse 18]
[Localité 16]
ALLEMAGNE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [KT]
[Adresse 19]
[Localité 9]
[Localité 10] ALLEMAGNE
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mr [Y] [X]
[Adresse 31]
[Localité 12] (SA) (ITALIE)
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [BN] [P] [X]
[Adresse 21]
[Localité 11] (AV) (ITALIE)
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Me [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
M. [T] [X] [Z]
[Adresse 27]
[28] (SA) [26]
ITA ITALIE
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Madame [N] [A] née [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [R] [X], Madame [B] [X], Madame [M] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [U] [KT], Madame [C] [KT], Monsieur [Y] [X] et Madame [BN] [X] ont fait assigner Maître [F] [S] membre de la SAS [23] afin d’entendre le juge des référés :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour vérifier l’authenticité des testaments attribués à Madame [G] [X] veuve [H] avec mission habituelle en pareille matière,
— ordonner à l’étude [23] de communiquer le testament de Madame [H] à l’expert désigné,
— réserver les dépens.
Après cinq renvois, cette affaire enrôlée sous le RG 22/1672, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 décembre 2023.
Par courrier reçu le 29 avril 2024, le conseil des demandeurs a sollicité la remise au rôle de cette affaire qui a été enrôlée sous le nouveau numéro de RG 24/855.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [N] [A] née [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [R] [X], Madame [B] [X], Madame [M] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [U] [KT], Madame [C] [KT], Monsieur [Y] [X] et Madame [BN] [X] ont fait assigner Madame [T] [X] [W] afin d’entendre le juge des référés :
— dire que “le jugement” à intervenir sera opposable à la “SASU [17]”,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour vérifier l’authenticité des testaments attribués à Madame [G] [X] veuve [H] avec mission habituelle en pareille matière,
— ordonner à l’étude [23] de communiquer le testament de Madame [H] à l’expert désigné,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/420.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, les consorts [X] et autres demandent au juge des référés de :
— réenrôler l’instance n°22/1672,
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/1672 et 24/420,
— dire que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/420,
— réserver les dépens.
Régulièrement citée à sa personne à l’étranger après accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l’Europe, Madame [T] [X] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/1672, 24/420 et 24/855.
Sur la demande d’expertise en vérification d’écritures :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs héritiers de Madame [G] [X] veuve [H] justifient d’un motif légitime à l’expertise en vérification d’écritures qu’ils sollicitent au contradictoire de l’ensemble des héritiers et portant sur les testaments attribués à la défunte en date des 8 février 1974 et 9 octobre 2008.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des consorts [X] et autres, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des testaments par le notaire :
Aux termes de l’article 1007 du code civil, tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dispose que les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement.
Avant de s’en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l’original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu’à sa réintégration.
En l’espèce, Maître [I] [S] ne s’oppose pas à la communication des testaments conservés par son étude à la condition légitime que les dispositions ci-dessus rappelées soient respectées. Il convient donc d’autoriser Madame [I] [S] à communiquer à l’expert les testaments olographes des 8 février 1974 et 9 octobre 2008 de Madame [G] [X] veuve [H] après que le procès-verbal de dépôt et de description desdits testaments aura été effectué dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [S] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt des consorts [X] et autres, il convient de laisser à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/1672, 24/420 et 24/855 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise en écritures aux fins de comparaison d’écriture des testaments olographes établis les 8 février 1974 et 9 octobre 2008 par Madame [G] [X] veuve [H] ;
COMMETTONS Madame [O] [J] née [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 29]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
avec la mission suivante :
— examiner l’ensemble des documents produits par les parties aux fins de comparaion des écritures et signatures manuscrites des testaments olographes établis les 8 février 1974 et 9 octobre 2008 par Madame [G] [X] veuve [H],
— évaluer l’authenticité de l’écriture et de la signature des deux testaments,
— donner au juge du fond éventuellement saisi, tous éléments permettant de dire si les testaments olographes des 8 février 1974 et 9 octobre 2008 sont de la main de Madame [G] [X] veuve [H].
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [N] [A] née [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [R] [X], Madame [B] [X], Madame [M] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [U] [KT], Madame [C] [KT], Monsieur [Y] [X] et Madame [BN] [X] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 15 janvier 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 15 juillet 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
AUTORISONS Maître [I] [S], après que le procès-verbal de dépôt et de description des testaments olographes des 8 février 1974 et 9 octobre 2008 de Madame [G] [X] veuve [H] aura été effectué dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, à remettre à l’expert qui sera désigné lesdits testaments ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [X] et autres.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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