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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01136 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3J7
MINUTE N° :
[G] [V] née [P]
c/
[A] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Camille LIENARD-LEANDRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [A] [M]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [G] [V] née [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
sous habilitation familiale exercée par madame [L] [O] et monsieur [S] [V]
représentés par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 novembre 2025, par Assignation du 08 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V] née [P] a donné à bail à Madame [A] [M] par contrat du 12 avril 2010 des locaux d’habitation sis au [Adresse 5], avec un loyer mensuel d’un montant de 750 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O], par jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du 12 août 2024 statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise, a délivré un congé pour vente en date du 27 septembre 2024 à Madame [A] [M].
Madame [A] [M] s’étant maintenue dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, soit le 30 avril 2025, Madame [G] [V] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Valider le congé signifié à la défenderesse ;
— Constater en conséquence la résiliation du contrat de bail signé le 12 avril 2010 ;
— Ordonner à la défenderesse de quitter les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— Passer ce délai, ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Autoriser Madame [V] à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, aux frais et aux seuls risques du défendeur, tous les objets trouvés dans les lieux ;
— Condamner la défenderesse à la somme de 3.800 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation ;
— À compter du 1er mai 2025, condamner la défenderesse à payer à Madame [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 760 euros par mois au principal et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros somme à parfaire ;
— Indexer l’indemnité mensuelle d’occupation conformément au loyer initial ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à l’équivalent mensuel du dernier loyer augmenté des charges exigibles outre revalorisation contractuelle ;
— Condamner la défenderesse à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente et la présente assignation.
À l’audience du 9 décembre 2025, Madame [G] [V], représentée par son avocat, fait valoir que Madame [A] [M] a quitté les lieux de sorte qu’elle se désiste de ses demandes de validation du congé et d’expulsion. Elle ajoute se désister également de sa demande de dommages et intérêts au titre du dallage à l’extérieur. Elle maintient sa demande de paiement d’indemnités d’occupation sauf à l’actualiser à la somme de 4.960 euros au 15 novembre 2025 inclus ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure outre le paiement de la sommation du 25 juin 2025. Elle reconnaît que la défenderesse a bien entretenu le logement. Madame [V] n’est pas opposée au délai de paiement pour apurer la dette. Toutefois, le montant proposé par la défenderesse ne permet pas de l’apurer pendant le délai de 24 mois.
Madame [A] [M], comparante, fait valoir avoir eu beaucoup de mal à se reloger car a été licenciée au mois de juillet 2025. Elle indique percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros. Elle conteste les demandes au titre de dommages et intérêts soutenant qu’elle a toujours bien entretenu le logement dont certains travaux ont été réalisés à ses frais. Elle soutient également que les travaux de la demanderesse auraient pu être réalisés pendant la période de l’occupation du logement et soutient également ne pas avoir reçu de courrier dans ce sens. Elle propose d’apurer la dette par le versement mensuel de la somme de 100 euros. Elle demande que le dépôt de garantie soit déduit de la dette locative.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Il ressort des notes d’audience que la demanderesse a déposé des conclusions lesquelles n’ont pas été retrouvées dans le dossier.
Interrogée par le juge en cours de délibéré, la demanderesse a indiqué ne pas avoir déposé de conclusions et avoir soutenu ses demandes exclusivement à l’oral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [G] [V] portant sur les demandes formulées dans son acte introductif d’instance au titre de la validation du congé et de l’expulsion.
Sur la dette locative
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur sollicite une somme de 4.960 euros arrêtée au 15 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois, la demanderesse ne produit pas de décompte permettant de justifier de sa créance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de Madame [G] [V].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse évalue son préjudice de la manière suivante :
— Report du démarrage des travaux de séparation des réseaux d’assainissement entre la maison principale et le logement occupé indument : 500 euros par mois de report en préjudice à estimer ;
— Report de la vente principale faute de réseau séparé pour le même motif que ci-dessus : 500 euros par mois sachant une pondération plus forte sur les mois d’été, période la plus favorable à la vente ;
— Renoncement à l’opportunité de vente couplée avec le terrain à l’arrière du logement indument occupé, en cours de discussion avec le propriétaire : 300 euros par mois sachant une pondération plus forte sur les mois d’été, période la plus favorable à la vente ;
— Risque d’une plus forte dégradation des canalisations de la maison principale si elle continue de recevoir les eaux usées du logement indument occupé : 200 euros par mois de report en préjudice à estimer ;
— Risque d’une dégradation plus forte du système de chauffage dans le logement indument occupé suite au défaut d’entretien si la locataire ne maintient pas un contrat d’entretien 2025 : 100 euros par mois ;
— Risque inhérent à un défaut d’assurance de l’habitat : 100 euros par mois de report en préjudice à estimer ;
— Renoncement au taux de commission négocié avec l’agence immobilière à qui la propriétaire voulait confier la vente simultanée des deux biens : 3.775 euros ;
— Report de la vente de la maison principale qui ne peut recevoir de clôture sur sa nouvelle limite de propriété : 300 euros par mois de report en préjudice à estimer sachant pondération plus forte sur les mois d’été, période la plus favorable à la vente ;
— Acquittement de la taxe foncière sur le logement indument occupé : 296 euros par mois ;
— Charges courantes sur la maison principale (gaz, électricité, eau, chaudière, assurance) : 308 euros par mois de report.
Madame [G] [V] allègue différents postes de préjudice qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Au surplus, les préjudices allégués sont incertains ou hypothétiques, ce qui signifie que Madame [G] [V] n’a subi aucun dommage du fait de l’occupation du logement par Madame [M] après le délai de préavis.
Enfin, Madame [G] [V] ne démontre pas en quoi les travaux qu’elle allègue ne pouvaient démarrer malgré l’occupation du logement par Madame [A] [M] dès lors qu’il s’agissait de travaux devant être réalisés à l’extérieur dudit logement.
Madame [G] [V] qui échoue dans la démonstration de son préjudice sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur le coût du congé
Madame [G] [V] ne justifie pas sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de congé pour vente qui lui a été délivré.
Il y a lieu de rejeter sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [A] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens outre le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 octobre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [V] les frais irrépétibles qu’elle a du engager.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O], de ses demandes portant sur la validation du congé et sur l’expulsion ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
DÉBOUTE Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O], de sa demande au titre de la dette locative ;
DÉBOUTE Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O] de sa demande de paiement du coût du congé pour vente ;
DÉBOUTE Madame [G] [V], représentée par Monsieur [S] [V] et Madame [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens outre le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 4] le 10 février 2026,
Le Greffier La Juge
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