Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 03 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [D] [F] [E], né le 12 Juillet 1990 à (GABON), de nationalité Gabonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [F] [E] né le 12 Juillet 1990 à (GABON) de nationalité Gabonaise prise le 03 septembre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 03 SEPTEMBRE 2025 à 10H35 ;
Vu la requête de M. [D] [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Septembre 2025 à 14H20;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 SEPTEMBRE 2025 reçue et enregistrée le 06 SEPTEMBRE 2025 à 08H56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLI Page
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat de M. [D] [F] [E], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [E] [D], né le 12 juillet 1990 à [Localité 3] (Gabon) , de nationalité gabonaise, a indiqué qu’il était en train de faire refaire son titre de séjour, que s’il avait reçu l’année dernière notification d’une OQTF il n’avait jamais eu le document avec lui puisqu’il avait fait deux jours de détention après cette notification et que son document avait été gardé, qu’il vit en France depuis 25 ans et a sa mère et sa fratrie à [Localité 4].
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 28 juin 2024 , régulièrement notifiée le jour même à 16h00.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [F] [E] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 3 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h35
Par requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h20 , Monsieur [F] [E] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationPar requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 6 septembre 2025 à 8h56 , le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [E] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025 2025, le conseil de Monsieur [F] [E] [D] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’absence de droits effectifs lors de son transport entre [Localité 4] et [Localité 1] et l’absence de fiche de transport. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il est soulevé que les diligences de l’administration doivent être effectuées immédiatement et dans ce dossier n’ont été faites que le lendemain.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de droits effectifs pendant le transport entre le commissariat et le centre de rétention administrative
L’article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut exercer ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que pendant le délai de transport de 5h15 entre le commissariat de police de [Localité 4] et le centre de rétention à [Localité 1], Monsieur [F] [E] [D] n’avait pas de téléphone et était donc privé de l’exercice de ses droits, qui lui avaient été notifiés à 10h35, notamment son droit d’accès aux associations et en matière de droit d’asile.
En effet, à la lecture des mentions du registre dont la copie figure dûment en procédure, il est exact que Monsieur [F] [E] [D] est arrivé au centre de rétention à Cornebarrieu le 3 septembre 2025 à 15h50 et que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue acte une fin de mesure le 3 septembre 2025 à 10h35, soit 5h15 entreToulon et Cornebarrieu. L’arrêté de placement en rétention administrative et les droits afférents ont été par ailleurs notifiés le 3 septembre 2025 à 10h35, soit le même délai de 5h15 qui s’est écoulé entre le moment où les droits en rétention ont été notifiés à l’intéressé et le moment où il a été placé en état de les faire valoir à son arrivée au centre de rétention. Ses droits concernant une demande d’asile lui ont été notifiés au centre de rétention le 3 septembre 2025 à 15h50, à son arrivée.
Mais dès lors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi la nullité alléguée affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, aucune atteinte substantielle n’est en l’espèce avérée : la défense allègue un grief sur le défaut d’exercice des droits pour l’accès aux associations alors même que Monsieur [F] [E] [D] a bien eu accès à la Cimade puisqu’il a contesté l’arrêté de placement en rétention le 5 septembre 2025. Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’asile, Monsieur [F] [E] [D] a un délai de 5 jours à compter de la notification qui n’est intervenu que le 3 septembre 2025 à 15h50.
Ainsi, dans la mesure où la loi et la jurisprudence constante afférente prévoient bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, tel n’est pas le cas pour Monsieur [F] [E] [D].
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de xx
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
A l’audience l’intéressé a produit des copies de son passeport (valide de 2013 à 2018), de précédents récépissés de demande de carte de séjour (2009 et 2011) et de documents de circulation (2006/2008).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [F] [E] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,Qu’il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêtéQu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine,Qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires il représente une menace à l’ordre public,Ne présente aucune situation de vulnérabilitéN’a pas d’adresse personnelle, effective et permanente
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 septembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [F] [E] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant les précédents titres de séjour de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet du Var.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités compétentes ont été saisies le 4 septembre 2025 à 15h07 avec toutes les pièces utiles (demande d’identification, OQTF, audition, passeport, empreintes). Cette saisine 24h après l’arrivée au centre de rétention de Monsieur [F] [E] [D] le 3 septembre à 15h50 remplit les conditions de célérité requises.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Var justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [F] [E] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [E] [D] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Var.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [F] [E] [D].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [F] [E] [D].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur [F] [E] [D].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [F] [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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