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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01515 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6HB
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5637 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [B] [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 19 Decembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 15 mai 2024,
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [B] [M] [O]
né le [Date naissance 9] 1956, à [Localité 13] (62),
et
Mme [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1956, à [Localité 16] (62),
mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 16] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 juillet 2023 ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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