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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLASSIC AUTO 62 ( RCS d'ARRAS, S.A.S. CLASSIC AUTO 62, ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [T]
c/
S.A.S. CLASSIC AUTO 62
copies et grosses délivrées
le
à Me DENIS (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPJ3
Minute: 490 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] né le 10 Août 1978 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), demeurant Résidence Jules Romain – Entrée 5 – Appartement 18, 59790 RO – NCHIN – 59790 RONCHIN
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
S.A.S. CLASSIC AUTO 62 (RCS d’ARRAS N° 914 093 877), dont le siège social est sis 1 rue du Marais – 62221 NOYELLES SOUS LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 8 décembre 2022 et facture à même date, Monsieur [E] [T] a acquis un véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé GL-201-QV auprès de la SAS Classic Auto 62, pour un prix de 5 490 euros. Le véhicule présentait un kilométrage de 141 269 kilomètres, comme relevé sur le procès-verbal de contrôle technique du 1er décembre 2022.
Alléguant d’un défaut au niveau du moteur allumé, de claquements sous la boîte à gants et du peu de puissance du véhicule, Monsieur [E] [T] a, par courrier en date du 31 janvier 2023, demandé auprès de la société venderesse la prise en charge des réparations du véhicule, ou, à défaut, le remboursement du prix payé. Il indique n’avoir obtenu aucune réponse.
Monsieur [E] [T] a sollicité son assurance de protection juridique et une expertise amiable a été diligentée, à laquelle la SAS Classic Auto 62 n’a pas assisté. L’expert a constaté un niveau d’huile en dessous du minimum, un manque de puissance, un bruit de claquement au niveau de la boîte à gants, un soufflet de transmission AVD craqué, une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses en partie inférieure, une fuite d’huile au niveau de la vanne EGR, des protections des quatre amortisseurs craquées et une corrosion non perforante au niveau de la partie AR du silencieux d’échappement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Monsieur [E] [T] a assigné en référé la SAS Classic Auto 62 aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2024 et a conclu à la défectuosité du turbocompresseur au moment de la vente.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [E] [T] a assigné la SAS Classic Auto 62 devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 septembre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la SAS Classic Auto 62 et Monsieur [E] [T] ;Condamner la SAS Classic Auto 62 à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 5 490 euros au titre du préjudice matériel ; Condamner la SAS Classic Auto 62 à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil ;Condamner la SAS Classic Auto 62 à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la SAS Classic Auto 62 à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la SAS Classic Auto 62 aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ;Condamner la SAS Classic Auto 62 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Classic Auto 62 n’ayant pas comparu, elle n’a pu faire valoir sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose qu’en ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe une défaillance du turbocompresseur qui nécessite son remplacement. Cette défaillance avait été décelée lors de l’expertise amiable en date du 4 avril 2023, au cours de laquelle il avait été constaté que Monsieur [E] [T] avait roulé 832 kilomètres avec le véhicule depuis l’achat, en tenant compte de la valeur relevée dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé une semaine avant la vente, et non de la valeur arrondie du kilométrage indiquée sur le bon de commande et la facture du véhicule.
Ce défaut, déjà présent selon l’expert judiciaire lors de l’acquisition du véhicule, élément corroboré par le faible nombre de kilomètres parcourus après la vente, occasionne le défaut de puissance constaté lors des deux expertises.
Il n’était pas décelable par un acquéreur profane, dès lors que Monsieur [E] [T] indique ne pas avoir été mis en mesure d’essayer le véhicule sur route, ce qui aurait éventuellement pu lui permettre de constater le manque de puissance.
Le manque de puissance du moteur, bien que considéré comme non dangereux par l’expert judiciaire, diminue l’usage qui peut être fait du véhicule, notamment s’il est impossible de s’insérer correctement sur une voie rapide ou d’effectuer des dépassements. Son coût de remplacement, estimé à 2 245,90 euros, représente 41 % du prix du véhicule, et permet de déduire que Monsieur [E] [T] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le prix des réparations, ou l’aurait acquis à moindre prix.
En conséquence, la vente conclue le 8 décembre 2022 entre Monsieur [E] [T] et la SAS Classic Auto 62 et portant sur le véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé GL-201-QV sera résolue et les restitutions subséquentes seront ordonnées.
Il convient de rappeler que la demande formulée au titre du préjudice matériel dans le dispositif de l’assignation est une demande de restitution du prix de vente.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En sus, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue (Civ.1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
En l’espèce, la SAS Classic Auto 62 est un professionnel de l’automobile. Elle est présumée avoir connu le vice affectant la voiture vendue.
Au titre du manquement au devoir de conseil
Monsieur [E] [T] indique que la SAS Classic Auto 62 a manqué à son devoir de conseil. Cependant, il ne précise pas quel préjudice il estime avoir subi, ni ne donne d’explication quant au montant demandé. Le seul manquement au devoir de conseil, s’il est avéré, ne peut donner lieu à une indemnisation décorrélée de tout préjudice subi.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil.
Au titre de la résistance abusive
Si la SAS Classic Auto 62 n’a pas comparu lors de la procédure en référé ni lors de la procédure au fond, il n’est pas démontré qu’elle se serait opposée abusivement à la procédure judiciaire, ni qu’elle aurait résisté d’une manière telle que son comportement aurait dégénéré en abus de droit.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [E] [T] indique n’avoir plus utilisé le véhicule après l’expertise amiable en date du 4 avril 2023. Il est relevé un kilométrage supérieur de 331 kilomètres presque un an plus tard, le 25 mars 2024, indiquant qu’il n’a presque pas roulé avec le véhicule. Il a donc subi un préjudice de jouissance durant cette période, et jusqu’à la résolution du litige, ce qui justifie le fait de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation.
En conséquence, la SAS Classic Auto 62 sera condamnée à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Classic Auto 62 est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SAS Classic Auto 62 sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS Classic Auto 62, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2022 entre Monsieur [E] [T] et la SAS Classic Auto 62 et portant sur le véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé GL-201-QV ;
ORDONNE les restitutions réciproques subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande au titre du manquement au devoir de conseil ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande au titre de la résistance abusive :
CONDAMNE la SAS Classic Auto 62 à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Classic Auto 62 à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Classic Auto 62 aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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