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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 12 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00020
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [N]
née le 24 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [T]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. [T] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 5 avril 2025, Madame [Y] [N] a acheté auprès de Monsieur [D] [T] une moto de type DERBI ABB01 immatriculée CF 252 W pour un prix de 950 euros.
Le jour de la cession, le fils de Madame [Y] [N] est reparti au volant de la moto, et après avoir parcouru 13 km, le moteur s’est arrêté sans qu’il puisse n’être redémarré ni par le fils de l’acheteur ni par le vendeur appelé et venu les rejoindre. Le véhicule a été rapatrié par un voisin qui avait une camionnette.
Le 7 avril 2025, Madame [Y] [N] a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [T] afin de faire valoir son droit à rétractation.
Madame [Y] [N] a également mandaté un conciliateur de justice pour résoudre le conflit mais un constat d’échec a été établi le 5 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025 remis à étude, Madame [Y] [N] a assigné Monsieur [D] [T] au visa des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de :
Prononcer l’annulation de la vente DERBI ABB01 immatriculée CF 252 W (N° d’identification ZDPABB011BH485912) intervenue entre elle et Monsieur [D] [T] le 5 avril 2025Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 950 euros en restitution du prix de vente, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignationCondamner Monsieur [D] [T] à récupérer la DERBI ABB01 au [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du jugement à intervenir Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 33,72 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtée au 31 décembre 2025, outre 3,75 euros par mois jusqu’à la reprise du véhiculeCondamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 400 euros au titre des tracas et du préjudice moral et la somme de 200 euros au titre du trouble et de la privation de jouissance du véhicule, sur le fondement de l’article 1240 du code civil Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridiqueCondamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [N] fait valoir que le véhicule présente des dysfonctionnements antérieurs à la vente empêchant un usage normal rendant la moto économiquement irréparable et que de ce fait la garantie des vices cachés sera retenue. Elle précise que c’est après paiement en liquide que le vendeur lui a remis le procès-verbal de contrôle technique datant du 23 juillet 2024 montrant des défaillances mineures alors même qu’avant la vente, lors d’un échange de messages, celui-ci lui avait répondu qu’il n’y avait pas d’entretien à faire et que la voiture était prête à rouler. Elle argue en outre que le vendeur avait connaissance des vices de la chose et qu’en application de l’article 1645 du code civil, celui-ci est tenu aux paiements des dommages intérêts demandés.
Monsieur [D] [T] ne s’est pas présenté à l’audience du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la constatation des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Ainsi, la garantie des vices cachées est mise en œuvre lors qu’il existe un défaut grave, caché et donc non apparent au jour de la vente et qui existait préalablement à celle-ci.
En l’espèce, il ressort du devis de l’entreprise POIRIER LETEMPLIER que pour que la moto puisse être roulante et donc conforme à l’usage auquel on la destine, un grand nombre de réparations sont nécessaires tel que notamment le changement de l’embiellage – vilebrequin, le haut moteur, une bougie, la pompe à huile, le carburateur, le robinet d’essence, un pignon à boite etc… Ces réparations importantes et nécessaires vu que le véhicule ne démarrait plus, portent sur des éléments cachés dont un acheteur profane ne peut déceler le vice au moment de l’achat.
Par ailleurs, c’est dès le 7 avril 2025 soit deux jours après la vente, que l’acheteuse a fait savoir par message et par courrier LRAR son souhait de se rétracter tout en précisant que c’était en raison de vices cachés. De plus, le scooter étant tombé en panne sur le chemin du retour le jour de sa vente, la présence de défauts antérieurs ou concomitants à la vente est avérée.
Ainsi, la présence de défauts graves antérieurs rendant impropre à la circulation le véhicule est caractérisée et il conviendra de prononcer l’annulation de la vente en retenant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [D] [T] sera donc condamné à payer la somme de 950 euros en restitution du prix de vente, avec intérêt aux taux légal à compter de la date d’assignation et à récupérer la moto au domicile de Madame [Y] [N].
II – Concernant la demande d’astreinte
Afin de prévenir les difficultés d’exécution de la présente décision, il est prononcé une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard de récupération du véhicule, débutant 15 jours après la signification du jugement, et ce pour une durée de 60 jours.
III- Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1645 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les messages remis à la procédure lors desquels Monsieur [D] [T] indique que la moto n’avait pas besoin de réaliser un entretien pour pouvoir rouler ne démontrent pas qu’il avait connaissance de l’existence d’un vice.
En revanche, le fait que le vendeur ait fourni un procès-verbal de contrôle technique datant de plus de 6 mois, remis après avoir reçu le prix de vente, et présentant une défaillance mineure non indiquée lors de l’échange de messages, tout comme l’absence de conciliation, le fait qu’il ne soit pas allé à l’étude chercher l’assignation alors même qu’il avait été valablement informé par courrier dans sa boîte aux lettre et qu’un voisin avait confirmé le domicile, démontrent de la mauvaise foi du vendeur.
De ce fait, ce dernier sera tenu de rembourser à Madame [Y] [N], la somme de 33,72 euros au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 31 décembre 2025, outre 3,75 euros par mois jusqu’à la reprise du véhicule ainsi que 200 euros au titre du préjudice de jouissance, le véhicule n’étant plus roulant ni économiquement réparable.
En revanche, il n’est apporté aucune preuve relative au préjudice de tracas dont la demanderesse sera de ce fait déboutée.
IV- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [T] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
V- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [D] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Y] [N], une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente DERBI ABB01 immatriculée CF 252 W (N° d’identification ZDPABB011BH485912) intervenue entre Madame [Y] [N] et Monsieur [D] [T] le 5 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 950 euros en restitution du prix de vente, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à récupérer la DERBI ABB01 au [Adresse 4], sous astreinte provisoire fixée à 20 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 60 jours ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 33,72 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtée au 31 décembre 2025, outre 3,75 euros par mois jusqu’à la reprise du véhicule ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande en condamnation de Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 400 euros au titre des tracas et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 200 euros au titre du trouble et de la privation de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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