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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 nov. 2025, n° 23/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04442 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKSY
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. NT BATIMENT, RCS [Localité 2] 484 640 370, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 252
DEFENDERESSE
S.C.I. HIPPOGRIFFE, RCS [Localité 2] 896 678 560, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 126
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NT Bâtiment réalise des travaux de gros oeuvre et maçonnerie générale.
Suivant devis du 15 février 2022, elle a conclu un marché de travaux avec la SCI Hippogriffe pour la construction d’un bâtiment industriel, pour un montant de 227 000 € HT, soit 272 400 € TTC.
A ce titre, elle a émis cinq factures, dont la cinquième, datée du 31 janvier 2023, n’a pas été réglée, soit une somme de 12 513, 40 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, la SCI Hippogriffe s’est plainte de malfaçons dans l’ouvrage réalisé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, la SCI Hippogriffe indiquait à la SAS NT Bâtiment faire procéder aux travaux de reprise par un autre constructeur, la société EKLM.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, reçue le 31 juillet 2023, la SAS NT Bâtiment a mis en demeure la SCI Hippogriffe de lui payer la somme de 12 513, 40 €, outre des frais de recouvrement et la pénalité pour intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’exigibilité de la facture fixée au 31 janvier 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 novembre 2023, la SAS NT Bâtiment a fait assigner la SCI Hippogriffe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 12 513, 40 € au titre du solde de son marché, outre des frais, intérêts et demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SAS NT Bâtiment demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment la somme de 12 513,40 € en principal correspondant au solde du marché passé auprès d’elle ;
— Condamner la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment les frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;
— Condamner la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;
— Débouter la SCI Hippogriffe de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— Condamner la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SCI Hipoggriffe demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société NT Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société NT Bâtiment à payer à la SCI Hippogriffe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NT Bâtiment aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— En cas de condamnation de la défenderesse, juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du code civil prévoit :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
1/ Sur la charge de la preuve
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux pour une somme de 272 400 € TTC qui a été payée partiellement par la SCI Hippogriffe.
Par conséquent, la preuve de l’existence de l’obligation de la SCI Hippogriffe est établie.
Contrairement à l’affirmation de la SCI Hippogriffe, en application de l’article 1353 du code civil, il n’appartient pas à la SAS NT Bâtiment de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses prestations, puisqu’elle démontre, par la production du contrat, que le maître de l’ouvrage s’est engagé à payer la totalité du prix.
C’est au contraire à la SCI Hippogriffe d’établir qu’elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, et donc d’un fait caractérisant une exécution partielle ou une mauvaise exécution de ses obligations par le constructeur, qui justifierait qu’elle-même ne réalise que partiellement sa propre obligation en paiement.
2/ Sur le fond
La SCI Hippogriffe reproche à la SAS NT Bâtiment de ne pas avoir réalisé les prestations facturées, outre des malfaçons dans les travaux qu’elle a réalisés.
Pour rapporter la preuve de cette affirmation, elle renvoie à quatre factures d’autres constructeurs, dont elle indique qu’elles correspondent à des travaux de reprise des prestations de la SAS NT Bâtiment.
En réponse, la SAS NT Bâtiment fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise concernant les prestations qu’elle a réalisées avant l’émission de sa facture finale, dont il ressort que les retenues pour réserves à hauteur de 20 000 € ont fait l’objet d’un déblocage pour 10 000 € au regard de la levée des réserves opérée entre les parties, et que des prestations non réalisées ont été déduites.
Elle observe par ailleurs que les factures d’autres constructeurs produites par la SCI Hippogriffe ne correspondent pas au lot gros oeuvre.
*Alors que l’ouvrage consiste en l’édification d’un bâtiment industriel, la SCI Hippogriffe affirme qu’elle a émis des réserves sans en rapporter la preuve, qui résiderait simplement dans la production aux débats du procès verbal de réception de l’ouvrage, et des réserves annexées à celui-ci.
Elle verse uniquement aux débats son courrier du 9 février 2023, évoquant un accord des parties sur le principe de malfaçons et de la reprise de celles-ci par la SAS NT Bâtiment.
Pour autant, la SAS NT Bâtiment conteste cet accord, faisant valoir qu’une retenue de 10 000 € a été mise en oeuvre sur sa facturation finale, outre la déduction de prestations non réalisées, ce qui apparaît effectivement à la lecture de la situation n°5.
A défaut de production du procès verbal de réception, de la liste des réserves établies à cette occasion, de la preuve que les réserves évoquées dans le courrier du 9 février 2023 seraient apparues après les opérations de réception, ce qui permettrait de qualifier de nouvelles réserves, et même de la production du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre de l’opération, la SCI Hippogriffe échoue à démontrer que les reproches qu’elle formule à l’encontre de la SAS NT Bâtiment sont fondés.
Il est notable que la SCI Hippogriffe ne produit que des éléments qu’elle a elle-même établis, à savoir ses propres courriers. Ainsi aurait-elle, selon ses propres affirmations, fait réaliser les travaux de reprise litigieux sans même avoir fait constater, notamment par commissaire de justice, mais aussi par le maître d’oeuvre de l’opération ou tout autre tiers, la réalité des inexécutions reprochées à la SAS NT Bâtiment.
En outre, il peut être observé qu’alors que les factures de travaux supplémentaires dont elle se prévaut sont datées pour trois d’entre elles d’octobre et novembre 2022, elle ne justifie d’aucune demande en paiement adressée à la SAS NT Bâtiment avant que celle-ci n’ait procédé à sa propre facturation fin janvier 2023, ce qui affaiblit l’hypothèse d’un accord entre elles au sujet de ce paiement, comme celle d’un lien de causalité entre ces travaux et des inexécutions imputables à la SCI Hippogriffe et non pris en compte dans sa facturation.
De même, il sera observé qu’alors que la SCI Hippogriffe reproche à la SAS NT Bâtiment des inexécutions ayant conduit à engager des travaux supplémentaires à hauteur de 19 911, 84 €, soit notablement plus que les 12 513, 40 € auxquels elle oppose une exception d’inexécution, elle ne formule aucune demande reconventionnelle au titre du remboursement de ces factures, y compris déduction faite de la somme réclamée par le constructeur.
Dans ces conditions, la SCI Hippogriffe échoue à rapporter la preuve d’une inexécution de la SAS NT Bâtiment dans l’exécution de son marché justifiant le non-paiement de la cinquième facture contenant la prise en compte de réserves à hauteur de 10 000 €, et la déduction de prestations non-réalisées.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SAS NT Bâtiment sa facture n° SIT 23.02.1598.05 du 31 janvier 2023, soit une somme de 12 513, 40 € TTC.
Cette facture fait référence au principe d’une pénalité de retard de paiement égale à trois fois le taux d’intérêt légal en application de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour frais de recouvrement prévue au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Ces mentions correspondent à l’application de l’article L.441-10 II du code de commerce et de l’article D.441-5 du code de commerce, en réalité issu du décret n°2021-211 du 24 février 2021.
La demande de la SAS NT Bâtiment tendant à obtenir l’application de ces textes ne se heurte à aucune contestation de la SCI Hippogriffe, de sorte qu’il y sera fait droit.
Toutefois, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, à défaut de preuve d’un accord contractuel fixant la date d’exigibilité des factures émises par le constructeur au jour de leur émission et à défaut de preuve de la date de réalisation des prestations facturées, il sera retenu que la facture litigieuse n’a été exigible que 30 jours après son émission, soit le 2 mars 2023.
3 / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Hippogriffe, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SAS NT Bâtiment une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS Hippogriffe, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la nature du litige et de la solution apportée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment la somme de 12 513, 40 € au titre du solde du marché conclu entre elles ;
Condamne la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment les intérêts sur la somme de 12 513, 40 € au taux de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SCI Hippogriffe aux entiers dépens ;
Condamne la SCI Hippogriffe à payer à la SAS NT Bâtiment une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Hippogriffe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2024.
Le greffier Le président
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