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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4S
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3AH
N° RG 24/06513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4S
Minute
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
S.A.S. BIG SHIP
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL JURICA
Me Carine SOUQUET-ROOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société BIG SHIP
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
N° RG 24/06513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4S
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022 la SAS ADMAU dirigée par M. [Z] [V] a cédé à la SAS CONVERGENCE 100 % des titres qu’elle détenait dans la SAS BIG SHIP pour un montant de 2.200.000 euros.
Concomitamment, par acte séparé du même jour, M. [Z] [V] agissant en son nom personnel a cédé à la SAS BIG SHIP la marque semi-figurative française “[Adresse 4][Adresse 5] [Adresse 6]” déposée et enregistrée en couleur et à son nom à l’INPI le 12 novembre 2018 sous le numéro 18 4 499 024 pour le prix TTC de 150.000 euros payable au plus tard le 30 juin 2023.
Invoquant le défaut de paiement du prix de cession de sa marque au terme fixé, malgré une mise en demeure, M. [Z] [V] a par acte en date du 30 juillet 2024, assigné la SAS BIG SHIP devant la présente juridiction en paiement du prix de cette cession outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, M. [Z] [V] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BIG SHIP,
— condamner la société BIG SHIP à payer à M. [V] les sommes de :
-150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BIG SHIP aux entiers dépens.
M. [V] expose que l’acte de cession a bien été signé par les parties et la marque transférée au cessionnaire de sorte que la société BIG SHIP se doit conformément à son engagement contractuel de s’acquitter du prix de cession convenu. Il fait valoir que la perte de chiffre d’affaires invoquée suite à la cession des titres à la société CONVERGENCE par la société ADMAU n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en paiement du prix de cession de la marque, soulignant qu’au demeurant la société ADMAU mise en cause n’est pas partie à la présente procédure. M. [V] considère en conséquence le refus de paiement du prix de cession de la marque totalement abusif, et sollicite la condamnation de la société BIG SHIP au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 la SAS BIG SHIP entend voir quant à elle sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1217 du code civil :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à payer à la société BIG SHIP la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS BIG SHIP expose qu’elle a subi une baisse importante de son chiffre d’affaires suite au départ d’un important adhérent du réseau BIG SHIP soit la société JCS YACHTING PONEL. Elle soutient que l’intention de cet adhérent de quitter le réseau lui a été dissimulée par la société ADMAU, alors que celle-ci en était informée avant la cession des titres de la société BIG SHIP à la société CONVERGENCE. Au regard de l’interdépendance des contrats, la société BIG SHIP soutient qu’il serait particulièrement inique que M. [V] puisse réclamer et obtenir le paiement d’une somme de 150.000 euros à titre personnel, auprès de la société BIG SHIP, alors qu’il doit régler, par l’intermédiaire de la société ADMAU dans le cadre de l’opération d’ensemble une somme de 242.039 euros à la société CONVERGENCE
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
1- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DE LA CESSION DE MARQUE
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par contrat en date du 20 décembre 2022,M. [Z] [V] agissant en son nom personnel a cédé à la SAS BIG SHIP représentée par la SAS ADMAU dont il était le président, la marque semi-figurative française “biGSHIP [Adresse 7] shiplanders de la planète mer” déposée et enregistrée en couleur et à son nom à l’INPI le 12 novembre 2018 sous le numéro 18 4 499 024 pour le prix TTC de 150.000 euros payable au plus tard le 30 juin 2023.
Il n’est pas discuté que la SAS BIG SHIP, dont tous les titres ont été cédés par acte distinct du même jour à la SAS CONVERGENCE par la SAS ADMAU pour un montant de 2.200.000 euros, ne s’est pas acquittée du prix de la cession de la marque biGSHIP [Adresse 7] shiplanders de la planète mer” à la date convenue.
Pour s’opposer au paiement, la SAS BIG SHIP se prévaut du manquement de la SAS ADMAU à son obligation de loyauté envers son co-contractant dans le cadre du contrat de cession des titres de la SAS BIG SHIP, notamment en dissimulant au cessionnaire, la SAS CONVERGENCE, l’intention d’un adhérent important de quitter le réseau.
Il existe certes une interdépendance des contrats de cession de titres et de cession de la marque biGSHIP Les shiplanders de la planète mer” conclus concomitamment par actes distincts, même si les parties ne sont pas les mêmes ; M. [V] n’étant pas partie à titre personnel au contrat de cession de titres, n’étant intervenu qu’en qualité de représentant du cédant la SAS ADMAU et de propriétaire de la marque semi-figurative pour l’acte de cession de marque cédée par convention distincte.
Toutefois, en l’état des pièces communiquées, le manquement reproché à la société ADMAU personne morale juridiquement distincte de M. [V] et au demeurant non partie à la présente procédure, repose sur les seules affirmations de la SAS BIG SHIP de même que la perte de chiffre d’affaire invoquée.
La SAS BIG SHIP ne peut donc refuser de s’acquitter du prix de cession de la marque bi[Adresse 5] [Adresse 7] shiplanders de la planète mer” au motif que M. [V] lui devrait une somme supérieure au prix de cession de la marque, au titre garantie contractuellement due par le cédant, du fait d’un manque à gagner qui serait imputable à une faute , non démontrée de la SAS ADMAU.
La SAS BIG SHIP ne justifiant d’aucune cause d’extinction de son obligation ou l’autorisant à se prévaloir de l’exception d’inexécution, il y a lieu de la condamner à payer à M. [V] le prix de cession de la marque contractuellement convenu soit 150.000 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2024 date de la mise en demeure.
2- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil invoqué par le requérant dispose que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui agit en réparation sur ce fondement de justifier de la faute reprochée du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, concernant la résistance abusive au paiement incriminée, le requérant ne précise ni ne justifie du préjudice en résultant autre que le retard dans le paiement du prix de la cession de la marque, préjudice déjà indemnisé par les intérêts de retard, ce qui conduit au rejet de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BIG SHIP, partie succombante supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à la condamner à payer à M. [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS BIG SHIP à payer à M. [Z] [V] la somme de 150.000 euros intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024,
DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS BIG SHIP à payer à M. [Z] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BIG SHIP aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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