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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [G] [Localité 7]
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ
Grosse(s) délivrée(s)
à CPAM
+
copie certifiée conforme à Me [Localité 9]
à Me BENSA
+
copie dossier
le
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION:
DEMANDERESSE A LA SAISIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Adresse 6] – service contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Benoit VERIGNON avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION [G] LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogée au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V]
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 novembre 2019, le tribunal correctionnel de NICE a notamment condamné M. [P] [L] à payer à La CPAM des ALPES-MARITIMES :
— la somme de 20.880,10 € en réparation du préjudice financier,
— la somme de 500,00 € en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-appel daté du 13 décembre 2019 figurant au dossier.
Par requête enregistrée au greffe du service des saisies des rémunérations en date du 19 juin 2024, La CPAM des ALPES-MARITIMES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, de [Localité 8] aux fins de saisie des rémunérations de M. [P] [L].
Lors de l’audience de conciliation du 07 octobre 2024, M. [P] [L] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de contestation du 16 décembre 2024.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience :
. M. [P] [L] a comparu, assisté de son conseil Me. BENSA ;
. La CPAM des ALPES-MARITIMES a été représentée par son conseil Me. VERIGNON.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La CPAM des ALPES-MARITIMES visées en date du 16 décembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [P] [L] visées en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V]
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ
Il sera statué par décision contradictoire, en premier ressort.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 21 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS [G] LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [P] [L] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
Si, pour tenter de faire échec à la demande La CPAM des ALPES-MARITIMES tendant à l’obtention, à titre de voie d’exécution, de la saisie des rémunération du requis, M. [P] [L] affirme que la créance dont s’agit doit être qualifiée de commerciale et que, partant, elle aurait dû être déclarée en tant que telle au liquidateur judiciaire, il convient de lui rappeler que, s’agissant d’une somme mise à sa charge par une juridiction répressive en réparation de faits délictuels d’escroquerie, elle doit recevoir la qualification de créance strictement personnelle à M. [P] [L] pour être directement liée à sa déclaration de culpabilité prononcée par le Tribunal correctionnel de NICE par décision du 26 novembre 2019 aujourd’hui définitive.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [P] [L] de sa demande tendant à ce que La CPAM des ALPES-MARITIMES soit déboutée de sa demande en saisie des rémunérations.
Il ressort des pièces et éléments débattus que M. [P] [L] reste devoir, en principal, à La CPAM des ALPES-MARITIMES la somme de 22.380,10 €.
Concernant les frais, dont le détail est produit par La CPAM des ALPES-MARITIMES, il convient de ne les retenir qu’à hauteur de 883,69 €, seules sommes justifiées au titre des frais nécessaires des voies d’exécution.
CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V]
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [P] [C] [V] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 23.263,79 € correspondant à :
— principal : 22.380,10 €,
— frais : 883,69 €,
— intérêts : 0,00 €,
— acompte : 0,00 €,
et de faire injonction au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La CPAM des ALPES-MARITIMES les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [P] [L].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [P] [L],
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande tendant à ce que la CPAM des ALPES-MARITIMES soit déboutée de sa demande en saisie des rémunérations,
CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V]
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [P] [L] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 23.263,79 € correspondant à :
— principal : 22.380,10 €,
— frais : 883,69 €,
— intérêts : 0,00 €,
— acompte : 0,00 €,
FAIT INJONCTION au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision,
CONDAMNE M. [P] [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [C] [V] à verser à la CPAM des ALPES-MARITIMES la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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