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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01339
N° Portalis DB2R-W-B7I-DV2Q
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 786 073 239, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [H], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 23 mars 2007 par Maître [N] [Z], Notaire associé à [Localité 3] (44), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] a consenti à la S.C.I. [X] un prêt MODULPRO d’un montant de 250 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,15 %, remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant progressif. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bâtiment industriel sis à [Localité 4].
En garantie du remboursement de ce crédit, M. [J] [X], associé de la SCI, s’est porté caution solidaire de la SCI [X] au profit du CREDIT MUTUEL, à concurrence de la somme de 25 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La SCI [X] a également consenti une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 230 000 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 20 000 euros publiées au Service de la Publicité Foncière de PORNIC le 14 mai 2007.
Selon contrat en date du 22 décembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE EN RETZ [Localité 3] a consenti à la SCI [X] un prêt professionnel d’un montant de 18 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,60 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 328,26 euros chacune. Ce prêt était destiné à l’aménagement et à la réfection des bureaux du bâtiment industriel précédemment acquis
Selon contrat en date du 28 février 2012, la banque a consenti à la SCI [X] un prêt professionnel d’un montant de 23 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,20 %, remboursable en 120 échéances mensuelles de 235,06 euros chacune, destiné à la réfection de la toiture du bâtiment industriel précédemment acquis. (Pièce n° 6).
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2013, il a été convenu entre les parties que le capital restant dû de 19 700,34 euros sera remboursable en 101 échéances mensuelles de 239,85 euros chacune, cotisation assurance comprise.
La S.C.I. [X] n’ayant pas respecté ses engagements à l’égard de la banque, le CREDIT MUTUEL a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2014, prononcé la clause de déchéance du terme des prêts consentis, mettant en demeure la S.C.I. [X] de payer la somme de 213 073,96 euros.
Par jugement d’adjudication en date du 4 novembre 2016, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a adjugé les biens saisis à l’encontre de la S.C.I. [X] pour le prix de 131 000 euros.
Par courriers recommandés en date du 28 mars 2017, le CREDIT MUTUEL a informé M. [J] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SCI [X], de cette situation et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 27 615,07 euros, montant de son engagement de caution, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Par courrier du 30 juin 2020, il a été mis en demeure en sa qualité d’associé de la SCI de payer au CREDIT MUTUEL la somme de 83 558,10 euros.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [X] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la SELAS CLEOVAL étant désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de cette dernière le 1er mars 2024
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] a fait assigner M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales de le voir condamner an sa qualité d’associé de la SCI [X] à lui payer des sommes au titre de trois prêts.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, à la demande des conseils des parties formulée dans leurs conclusions respectives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la présidente a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026, ordonné la clôture différé au 30 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] demande de :
— Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] de son désistement d’instance et d’action engagé à l’encontre de M. [J] [X],
— Constater l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de M. [J] [X],
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties selon protocole d’accord signé le 5 décembre 2025,
— Lui conférer force exécutoire,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’un protocole d’accord a été régularisé et que les sommes réclamées lui ont été réglées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [J] [X] demande de :
— Homologuer le protocole transactionnel conclu entre M. [J] [X] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] et lui donner force exécutoire,
— Constater le désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] s’agissant de ses demandes initiales formulées à l’encontre de M. [J] [X],
— Constater en conséquence l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de M. [J] [X],
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir réglé à la Caisse de Crédit mutuel les sommes dues en vertu du protocole d’accord.
A l’audience à juge unique du 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 04 mai 2026.
En cours de délibéré, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE EN RETZ [Localité 3] et M. [J] [X] ont notifié par voie électronique respectivement le 17 février 2026 et 27 mars 2026 une note en délibéré et des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, vu les conclusions du 17 février 2026 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] aux fins d’homologation du protocole d’accord, et les conclusions du 27 mars 2026 de M. [J] [X] aux fins de révocation de la clôture et d’homologation d’une transaction, il apparait qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée quant aux conclusions et note en délibéré parvenues tant après l’ordonnance du clôture à effet au 30 janvier 2026 qu’après les débats tenus à l’audience du 2 février 2026.
Dès lors, vu l’accord des parties sur la mention omise s’agissant de la mainlevée de l’inscription d’hypothèque, sans avoir à révoquer l’ordonnance de clôture, les dernières conclusions des deux parties et la note en délibéré seront retenues.
Sur la demande d’homologation
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent d’une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civil disposent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé le 5 décembre 2025 est versé aux débats, il comporte des concessions réciproques et doit ainsi être homologué par la présente juridiction, M. [J] [X] indiquant dans ses dernières conclusions avoir réglé les sommes dues au CREDIT MUTUEL.
Il sera également vu l’accord des parties sur ce point ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 29 juillet 2024, Volume 7404P022202E V, Numéro 3583.
Sur l’extinction de l’instance
Conformément aux articles 384, 394 et 395 de Code de Procédure Civile, vu le désistement d’instance et d’action du CREDIT MUTUEL, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action diligentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1].
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] et M. [J] [X] signé le 5 décembre 2025, dont copie est annexée au présent jugement.
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel.
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 29 juillet 2024, Volume 7404P022202E V, Numéro 3583.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PERE [Localité 1] engagé à l’encontre de M. [J] [X].
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24 /1339 et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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