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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 14 nov. 2024, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01778 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVM4
N° de minute :
[S] [O]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats, Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Faits et procédure
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2024, M. [S] [O] a fait assigner en référé la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1094, du 28 juin 2024, de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, M. [S] [O] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée,
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Public Publishing aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct à Maître Vincent Tolédano.
A l’audience, la société Public Publishing, s’appuyant sur ses conclusions, demande au juge des référés de :
— débouter [S] [O] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que son préjudice est évalué à la somme d’un euro symbolique,
— condamner [S] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1094 du 28 juin 2024 consacre à [S] [O] et à [M] [N], un article annoncé en page de couverture sous le titre «[S] [O] L’amour ouf en famille ! », figurant en surimpression d’une photographie de grande taille, occupant la majeure partie de la Une, les représentant marchant dans la rue en compagnie de leur fils. Les mentions “Photo Exclu” et “[Localité 6],le 23/06/2024", agrémentent cette annonce.
L’article, développé en pages inétrieures 8 et 9, reprend le titre de couverture et a pour sous-titre : “Côté cinéma, tout lui réussit, et dans la vraie vie aussi ! Avec sa compagne [M] et leur petit [L], l’acteur est un homme et un père comblé…”.
L’article fait le récit d’une sortie en famille de [S] [O] et [M] [N], en compagnie de leur jeune fils, [L], dans les rues de [Localité 6], précisément “dans le quartier de [Localité 7]”, le 23 juin 2024, l’article indiquant qu’ils ont “savouré pleinement” ce moment, que le couple apparaissait radieux ou encore que le bonheur éclairait le sourire de [S] [O] et faisait “rayonner son visage”. La tenue qu’il portait ce jour là, de même que la couleur de sa chevelure sont décrites, l’article ajoutant qu’il apparaissait ainsi “au naturel (…) et mieux encore : dans son plus beau rôle. Celui d’un vrai papa poule pour son bout de chou”. L’article se poursuit par l’évocation d’un rôle joué par l’acteur sous la direction de [U] [R] dans le film Pupille et en particulier de la délicatesse qui s’en est dégagée, avant d’en revenir dans les termes suivants, à ce rôle de père mentionné quelques lignes plus tôt : “Mais, pour ce grand sesnsible, les moments les plus beaux, les plus intenses, sont forcément ceux passés avec amoureuse et [L]. Sans autre défi que de savourer chaque minute de ces instants précieux. Car, pour ce nostalgique, la vie va bien trop vite : “Ma pus grande angoisse est le temps qui passe. Pas le fait de vieillir. Celui de ne plus être jeune”, avouait-il l’an dernier dans Le Figaro. Mais ce qui l’aide à tenir bon, à croire en l’avenir, c’est le bonheur qu’il a trouvé avec sa chérie, et le duo qu’ils forment ensemble autour de leur petit prince. Sa plus grande épopée personnelle…(…)”.
L’article est illustré par cinq photographies, issues d’une même série, représentant [S] [O] et [M] [N], en compagnie de leur fils, marchant dans les rues de [Localité 6], l’une de ces photographies étant identique au cliché figurant en page de couverture.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour :
— concerner un moment de détente et de loisirs relevant de la vie privée et familiale d'[M] [N] et de [S] [O], dont le lieu et la date sont précisés, de même que l’athmosphère joyeuse,
— et révéler les sentiments supposés de ce dernier, notamment à l’égard de son fils.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse qu’elle a été autorisée à divulguer de telles informations, qui ne relèvent en outre d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité.
Par ailleurs, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs photographies manifestement fixées à l’insu de [S] [O] et d'[M] [N], les représentant dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas pour autant la captation d’un moment de détente et de loisirs, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’ils ont sur leur image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un sujet d’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [S] [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur un moment de détente et de loisirs passé en famille, ainsi que sur les sentiments supposés du demandeur ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de grande taille, d’une grande photographie le représentant avec sa compagne et leur fils occupant la majeure partie de la Une, ainsi que de la mention « Photos Exclu », autant d’éléments destinés à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et deux pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
* l’annonce de l’article, dès la sortie du magazine, le 28 mai 2024, sur le site “public.fr”, sous le titre “[S] [O] : l’amour en famille… Plus d’infos dans le magazine Public de cette semaine !”, incitant l’internaute à l’acheter en kiosque, et accroissant la visibilité de la page de couverture litigieuse ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance,
— le caractère intrusif des photoghraphies représentant [S] [O] portant son jeune fils dans les bras.
La société éditrice oppose au demandeur une certaine complaisance de sa part à l’égard des médias. Elle produit aux débats plusieurs articles de presse aux termes desquels [S] [O] a pu s’exprimer sur son rapport à l’amour, sur son infidélité passée, ou encore sur sa vie sentimentale, notamment sa relation avec [W] [V], en de très rares occasion toutefois. Cependant, ces publications datant de 2011 et 2012 apparaissent aujourd’hui anciennes et partant comme manquant de pertinence pour établir une quelconque complaisance du demandeur, dès lors qu’il n’est pas justifié que, plus récemment, il se soit livré sur sa vie privée, l’article publié sur le site “madamelefigaro.fr.”, produit en pièce n° 13 et retranscrivant les propos qui auraient été tenus par le demandeur sur france Inter, ne faisant état que de sa vision du couple et non de sa vie de famille ou de la relation amoureuse qui le lie à sa compagne. Quant au fait que [S] [O] et [M] [N] aient régulièrement posé ensemble lors d’événements publics,il ne s’en évince aucune volonté du couple de donner accès au public à sa vie privée et familiale.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’absence de caractère malveillant des propos et des photographies figurant dans l’article, [S] [O] n’y figurant pas à son désavantage ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur [S] [O] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [S] [O], à titre de provision, les sommes de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 2 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [S] [O] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Public n° 1094 du 28 juin 2024 ;
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [S] [O] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont il dispose sur son image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Public n° 1094 du 28 juin 2024 ;
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société Public Publishing aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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