Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société JR CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00195 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPXU
[M] [L],
[G] [F]
C/
Société JR CONSTRUCTION
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [M] [L]
né le 31 Janvier 1973 à ALES (GARD)
690 Chemin de Roquetaillade
30320 BEZOUCE
comparant en personne
Mme [G] [F]
690 Chemin de Roquetaillade
30320 BEZOUCE
représentée par M. [M] [L] (Conjoint)
DEFENDERESSE
Société JR CONSTRUCTION
135 Rue du Puech
30310 VERGEZE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 23 avril 2024, MONSIEUR [M] [L] et MADAME [G] [F] ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION dans le cadre de l’inexécution de prestations et de travaux portant sur l’installation d’une piscine extérieure.
Lors de la première audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024, la convocation adressée à la défenderesse étant revenue « NPAI », il a été demandé aux demandeurs de lui faire délivrer une citation pour l’audience du 12 novembre 2024.
Après avoir fait l’objet d’un nouveau renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle MONSIEUR [M] [L] a comparu en personne et MADAME [G] [F] s’est régulièrement faite représenter par MONSIEUR [M] [L].
Les demandeurs n’ont pas justifié avoir effectivement fait citer LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance, laquelle n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
MONSIEUR [M] [L] et MADAME [G] [F] ont sollicité du tribunal la condamnation de LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION à leur payer :
— la somme de 7 183 euros à titre de remboursement de frais supplémentaires,
— la somme de 18 000 euros à titre de remboursement de travaux non effectués,
— la somme de 594,23 euros correspondant au montant de la facture d’électricité consécutive aux travaux,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour chacune des parties civiles.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la compétence de la juridiction saisie
Il résulte des dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il ressort de la lecture combinée des articles 760 et 761 du code de procédure civile que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire exceptées dans certains cas prévus par la loi et les dispositions régmentaires, notamment “ A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.”.
En l’espèce, Monsieur [L] et MADAME [G] [F] ont attrait LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION devant la formation du tribunal judiciaire statuant notamment sur des litiges dont le montant total des demandes n’excède pas la somme de 10 000 euros et selon la procédure orale sans representation obligatoire alors que leurs demandes excèdent ce seuil.
Par consequent, il convient de déclarer la juridiction de céans statuant en procédure orale incompétente pour connaître de la requête formée par MONSIEUR [M] [L] et MADAME [G] [F] à l’encontre de LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION que ces derniers auraient dû former devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en procédure orale, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du présent litige opposant MONSIEUR [M] [L] et MADAME [G] [F] à LA SOCIÉTÉ JR CONSTRUCTION ,
RENVOIE l’ensemble des demandes à la prochaine date utile devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Affection
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Ouverture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Montant ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Surendettement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Sociétés
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Dénonciation ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.