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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFV5
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [D]
née le 20 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [B] [D]
né le 09 Août 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Mme [R] [D]
née le 19 Juin 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [A] [Y]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [W], actuellement gérant de l’EURL NRJ RENOV (814 998 662), adresse profesionnelle [Adresse 5],
né le 23 Août 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFV5
Maître [O] [S] de la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 août 2018, Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [D] ont fait l’acquisition en indivision d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] et cadastré section AA numéro [Cadastre 4].
Ils ont confié la rénovation de ce dernier à la SAS NRJ RENOV.
Déplorant l’inachèvement de ces travaux, par actes de commissaire de justice en date des 27 juillet et 1er août 2023, Monsieur [B] [D], Mesdames [F] et [R] [D] ainsi que Monsieur [A] [Y] ont assigné la SARL NRJ RENOV et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par la SARL NRJ RENOV, et réserver les dépens.
Par ordonnance RG n°23/00637 contradictoire rendue le 08 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [J] [E], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes. Par ordonnance de changement d’expert, Monsieur [J] [E] a été remplacé par Monsieur [M] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Mesdames [F], [B] et [R] [D] ainsi que Monsieur [A] [Y] ont assigné Monsieur [K] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— dire et juger recevable et bien fondées leurs demandes ;
— voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [U] par ordonnance du 08 novembre 2023 et étendues par ordonnance du 26 février 2025 à Monsieur [K] [W] ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00714 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Mesdames [F], [B] et [R] [D] ainsi que Monsieur [A] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [K] [W], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli n°88000123685067P) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [9] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°23/00637 contradictoire rendue le 08 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [J] [E], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes. Par ordonnance de changement d’expert, Monsieur [J] [E] a été remplacé par Monsieur [M] [U].
Mesdames [F], [B] et [R] [D] ainsi que Monsieur [A] [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
Il ressort de l’avis de l’expert du 12 août 2025 que Monsieur [K] [W], président puis gérant de la SARL NRJ RENOV, ne semble pas avoir souscrit d’assurance responsabilité décennale concernant certaines périodes et prestations réalisées. De plus, il y est fait état de la réalisation de prestations « pas obligatoirement nécessaires » par la SARL NRJ RENOV et de la présomption d’un « éventuel abus de la position de sachant de l’entreprise pour forcer la main, en vue de la réalisation desdits travaux ». Enfin, il y est préconisé l’appel en cause de Monsieur [K] [W].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mesdames [F], [B] et [R] [D] ainsi que de Monsieur [A] [Y] de rendre communes et opposables à Monsieur [K] [W] les dispositions de l’ordonnance de référé du 08 novembre 2023 (RG n°23/00637) et les opérations d’expertises subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Mesdames [F], [B] et [R] [D] et de Monsieur [A] [Y]
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance contradictoire (RG n°23/00637) rendue le 08 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à Monsieur [K] [W] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [K] [W] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [M] [U]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mesdames [F], [B] et [R] [D] et de Monsieur [A] [Y].
;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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