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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane BLUYSEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03607 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BLUYSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0873 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056202417991 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de
Inès CELMA-BERNUZ, Greffier pour la mise à disposition
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03607 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RWW
Par exploit d’huissier, RIVP a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [O] [V] aux fins d’obtenir, a titre principal :
— Juger valable le congé donné par Monsieur [I] [B] et accepté par le bailleur ;
— Juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 18/12/2023 et à défaut du 15/06/2024 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Juger que Monsieur [I] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [O] [V], son ex-femme, sans l’autorisation du bailleur ;
En tout état de cause,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 31/08/2017 qui liait la RIVP à Monsieur [I] pour défaut d’occupation personnelle des lieux ;
— en conséquence, dire que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— la suppression du délai de deux mois ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 16 055,19 Euros au titre des loyers et charges impayés, janvier 2025 inclus ;
— les intérêts légaux.
— 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
A l’audience de plaidoirie, le bailleur actualise sa créance et sollicite de la juridiction :
Juger valable le congé donné par Monsieur [I] [B] et accepté par le bailleur,
Juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 18/12/2023 et à défaut du 15/06/2024
Juger que Monsieur [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Monsieur [I] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [O] [V] son ex-femme sans l’autorisation du bailleur
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 31/08/2017 qui liait RIVP à Monsieur [I] défaut d’occupation personnelle des lieux ;
— en conséquence dire que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— La suppression du délai de deux mois ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 4021,41 Euros au titre des loyers et charges impayés août 2025 inclus ;
— les intérêts légaux.
— 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Monsieur [I] [B] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie. Il sollicite de la juridiction :
Donner acte à monsieur [I] de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal de céans sur les conséquences du congé donné pour le 31/03/2024 ainsi que sur le quantum des sommes réclamées par la RIVP ;
Condamner Madame [V] [O] à garantir à Monsieur [I] en totalité des sommes qu’il serait amené à payer à la RIVP ;
En tout état de cause accorder à Monsieur [I] des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois
Débouter la RIVP du surplus de ces demandes
Condamner la RIVP aux dépens
Madame [O] [V] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
— Un report de payement de la dette et des délais pour quitter les lieux
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction :
Juger valable le congé donné par Monsieur [I] [B] et accepté par le bailleur
Juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 18/12/2023 et à défaut du 15/06/2024
Juger que Monsieur [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Monsieur [I] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [O] [V] son ex-femme sans l’autorisation du bailleur
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 31/08/2017 qui liait RIVP à Monsieur [I] défaut d’occupation personnelle des lieux
— en conséquence dire que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre.
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est
— la suppression du délai de deux mois
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme 4021,41 Euros au titre des loyers et charges impayés août 2025 inclus ;
— les intérêts légaux.
— 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a signé un contrat de location initial avec Monsieur [I] et Madame [O] ;
Attendu en premier lieu que le bailleur indique que Monsieur [I] a donné congé de son appartement mais n’a pas quitté les lieux ;
Attendu de plus que le bailleur sollicite de la juridiction de constater au vu des pièces versées aux débats que Monsieur [I] n’occupe plus les lieux depuis un certain temps mais que son ex épouse occupe les lieux sans autorisation du bailleur
Attendu qu’il ressort des décisions de justice versées aux débats, le jugement du tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, que lors du divorce le bénéfice du bail a été laissé au profit de Monsieur [I] seul et ce confirmé par la cour d’appel ;
Attendu qu’il convient de dire que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre qui doit libérer les lieux puisqu’il a donné congé en soulignant le fait qu’il n’occupe plus les lieux
Attendu qu’il convient de dire que Madame [O] est une occupante sans droit ni titre qui doit libérer les lieux puisque le bénéfice du bail avait été laissé à Monsieur [I] seul lors du prononcé du divorce.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais pour quitter les lieux puisqu’elle aurait dû partir depuis longtemps.
Attendu que le bailleur sollicite la suppression du délai légal de deux mois
Attendu qu’au vu des circonstances et de la non occupation des lieux par le locataire en titre, il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois.
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail qui liait la RIVP à Monsieur [I] suite au congé donné par ce dernier et pour défaut d’ occupation personnelle des lieux .
Attendu qu’il convient ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est.
Attendu que s’agissant de la demande au titre des loyers impayés compte tenu des circonstances d’espèce en l’occurrence le fait que Monsieur [I] ait donné congé de son bail alors que Madame [O] était une occupante sans droit ni titre depuis le divorce, la juridiction n’a pas assez d’éléments pour quantifier les sommes dues par chacun au vu de la position différentes des deux occupant.
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu’à la restitution des clefs.
Attendu que la demande de majoration sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens sont mis à la charge solidaire des défendeurs en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe;
Valide le congé donné par Monsieur [I] [B] en date du 17/11/2023 ;
Prononce la résiliation du contrat de bail en date du 31/08/2017 qui liait la RIVP à Monsieur [I] et Madame [O] [V] ;
Dit que Madame [O] est une occupante sans droit ni titre ;
Ordonne leur expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 7],et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
Ordonne la suppression du délai de deux mois ;
Rejette la demande de délai sollicitée par Madame [O] pour quitter les lieux ;
Rejette la demande sollicitée au titre des loyers impayés ;
Condamne solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu’à la restitution des clefs ;
Rejette la demande de majoration sollicitée par le bailleur ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter de la décision ;
Condamne solidairement Monsieur [I] et Madame [O] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs
LE GREFFIER LE JUGE
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