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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00627 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SNIX
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
9 avril 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[J] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [J] [H]
RG 24/00627. Jugement du 09 avril 2025.
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien Mendes-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LY Tien, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 7 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [J] [H] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] de 50 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,61% % remboursable en 120 mensualités de 520,84 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 novembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme en principal de 53 222,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61% % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— n’accorder aucun de délai de paiement supplémentaire,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du 4 mars 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [J] [H], cité à personne, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, introduite le 17 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [J] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 22 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé le 27 novembre 2023 mais n’a pas été réclamé par le débiteur.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 7 juin 2022, Monsieur [J] [H] a contracté auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 4,61% % d’une durée de 120 mois et remboursable par mensualités de 520,84 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [H] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 4 mars 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [H] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 2 157,12 euros
— échéances échues impayées reportées : 2 913,53 euros
— capital restant dû : 44 584,76 euros
Soit un total de 49 655,41 euros, somme arrêtée au 28 mai 2024.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,61% % seront calculés sur la somme de 49 655,41 euros à compter de l’assignation initiale, soit le 17 septembre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 49 655,41 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,61% % à compter de l’assignation et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [J] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] en date du 7 juin 2022, signé entre la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE et Monsieur [J] [H],
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 49 655,41 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,61% % à compter de l’assignation en date du 17 septembre 2024 au titre du solde du contrat de crédit n° n°[XXXXXXXXXX03],
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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