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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 23/08685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Localité 23 ] MENUISERIE PRODUCTION, MUTUELLE BRESSE [ Localité 22, SA MAAF ASSURANCES, SASU CCR, SAS GB PROSOLS, SARL CAVELITE, SAS DELTA AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 23/08685 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDG
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08685
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDG
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
SARL CAVELITE
SASU CCR
SA MAAF ASSURANCES
SAS GB PROSOLS
SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION
SARL [Adresse 26]
[K] [S] exerçant sous l’enseigne OLA
MUTUELLE BRESSE [Localité 22]
[Adresse 25]
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
Me Jérôme DIROU
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
Me Gary MARTY
2 copies au service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 21] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 18] (ÉTATS-UNIS)
représenté par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL CAVELITE
Lot 3
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CCR
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08685 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDG
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU CCR
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GB PROSOLS
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 26]
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne OLA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE BRESSE [Localité 22] en qualité d’assureur de Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison située au [Adresse 16], Monsieur [I] [H] a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec Monsieur [K] [S], entrepreneur individuel assuré auprès de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 22].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL CAVELITE, pour la fourniture et la pose d’une cave à vin ;
— la SAS CCR, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre des lots plâtrerie, carrelage et étanchéité et pour la réalisation d’une terrasse mobile en rez-de-jardin ;
— la SAS GB PROSOLS, au titre du lot parquet, terrasse et brise-vue ;
— la SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION, au titre du lot menuiseries extérieures ;
— la SARL [Adresse 26], au titre du lot charpente et couverture.
La réception des différents lots est intervenue avec réserves le 20 octobre 2022, celle du lot cave à vin étant intervenue le 28 octobre 2022.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [H] a, par acte du 19 octobre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL CAVELITE, la SAS CCR et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS GB PROSOLS, la SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION (ci-après dénommée CMP), la SARL [Adresse 26], Monsieur [S] et son assureur, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, aux fins de les condamner à reprendre les non-conformités et en indemnisation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [I] [H] demande au juge de la mise en état de :
— constater son désistement de l’instance et de l’action qu’il a engagée à l’encontre la SARL [Localité 23] MENUISERIE PROMOTION correspondant à son assignation en date du 19 octobre 2023, concernant les demandes afférentes à la garantie de parfait achèvement (levée de réserves, communication de documents non fournis, et reprise des non-conformités dénoncées dans l’année de la réception, sous astreinte),
— constater son désistement de l’instance qu’il a engagée à l’encontre la SARL [Localité 23] MENUISERIE PROMOTION correspondant à son assignation en date du 19 octobre 2023, concernant sa demande au titre du désordre d’infiltration depuis la terrasse du R + 1, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— voir nommer tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans les conclusions d’incident et les pièces qui y sont visées,
— rechercher la nature des désordres si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, au permis de construire, aux règles de l’art, à un vice de conception, une exécution défectueuse ou à toute autre cause,
— rechercher si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, ainsi que la durée, désordre par désordre,
— autoriser les parties à faire procéder aux travaux urgents,
— donner son avis sur les préjudices découlant des désordres,
— établir un pré-rapport un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif,
— dire que l’expert pourra le cas échéant autoriser la réalisation des travaux réparatoires urgents qui s’imposent ou toutes mesures conservatoires,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
— débouter toute partie de ses plus amples demandes à son encontre,
— réserver les dépens.
Il fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire aux fins de mettre un terme aux discussions portant sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable qu’il a fait réaliser par le cabinet AEB et d’éclairer le tribunal sur l’étendue de ses préjudices.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SARL CMP demande au juge de la mise en état de “juger du désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [H]”.
Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [K] [S] conclut ainsi :
— débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise,
— subsidiairement ordonner que l’expert aura pour mission d’établir les comptes entre les parties,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Il soutient que la note expertale produite par le demandeur ne lui est pas opposable et qu’elle ne peut valoir preuve comme n’ayant pas été établie judiciairement et n’étant pas corroborée par d’autres éléments, de sorte que la demande d’expertise, qui vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, doit être rejetée par application de l’article 146 du code de procédure civile. A défaut, il demande de donner mission à l’expert d’établir les comptes entre les parties au vu du solde de facture resté impayé.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 22] en qualité d’assureur de Monsieur [S] indique qu’elle ne s’oppose pas sur le principe à la demande d’expertise, sur laquelle elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SAS CCR indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge de la mise en état de dire que l’expert aura également pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties et que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [H]. Elle précise que le recours à une expertise judiciaire apparaît incontournable au regard du caractère insuffisant d’une simple expertise non judiciaire et de la nécessité de procéder à l’apurement des comptes des parties.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CCR demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée,
— dire et juger que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire qui sera désigné.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SARL CAVELITE indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire et demande au juge de la mise en état de dire et juger que les opérations d’expertise à venir fonctionneront aux frais avancés de Monsieur [H] et que l’expert se verra confier un chef de mission supplémentaire relatif à l’apurement des comptes entre les parties, libellé comme suit : « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes », et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SAS GB PROSOLS n’a pas conclu sur l’incident.
La SARL [Adresse 27], régulièrement assignée avec dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le désistement de Monsieur [I] [H] à l’égard de la SARL CMP :
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action de Monsieur [H] à l’égard de la SARL CMP portant sur les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, par voie de conséquence, l’extinction de cette partie d’instance par suite du dessaisissement de la juridiction.
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement d’instance est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. En application des articles 395 et 396 du même code, hormis les cas où le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Si la SARL CMP n’a pas expressément accepté le désistement d’instance partiel de Monsieur [H] à son égard et si elle a conclu au fond le 05 avril 2024 pour solliciter le rejet des demandes présentées contre elle par le maître d’ouvrage, elle indique néanmoins dans ses dernières conclusions incidentes avoir repris les désordres qui lui étaient imputables, ce que ne conteste pas le demandeur qui se désiste à son égard, et estimer que la preuve n’est pas rapportée d’autres dommages qui lui seraient imputables, ce que ne soutient plus Monsieur [H] à son égard.
Le désistement d’instance de Monsieur [H] portant sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL CMP au titre du désordre d’infiltration depuis la terrasse du premier étage, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sera en conséquence déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [H] supportera les dépens de cette partie d’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 04 novembre 2022 et une note, établie le 21 juin 2023 après réunions contradictoires des 05 mai et 20 juin 2023, par Monsieur [R] [X], expert du cabinet AEB intervenu à sa demande.
Les constatations ainsi opérées sur les parties de la maison sur lesquelles la SARL CAVELITE, la SAS CCR, la SAS GB PROSOLS, la SARL [Adresse 26] et Monsieur [S] sont intervenus dans le cadre des travaux de construction litigieux justifient l’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés de Monsieur [H] qui la sollicite pour démontrer son droit à faire exécuter des travaux de réparation et à indemnité, la vérification des désordres, malfaçons et non-conformités allégués, le cas échéant de leur date d’apparition, de leur ampleur, de leur gravité, de leurs origines et causes et des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier requérant les lumières d’un technicien.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [S], de la SAS CCR et de la SARL CAVELITE d’étendre la mission de l’expert à l’établissement d’une proposition d’apurement des comptes entre les parties, ces derniers sollicitant le paiement d’un solde de facture.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens de l’instance, dont le sort sera suivi par les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action de Monsieur [I] [H] à l’égard de la SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION portant sur les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (levée de réserves, communication de documents non fournis, et reprise des non-conformités dénoncées dans l’année de la réception),
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [I] [H] à l’égard de la SARL [Localité 23] MENUISERIE PRODUCTION portant sur les demandes formées à son encontre au titre du désordre d’infiltration depuis la terrasse du premier étage, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la partie de l’instance opposant Monsieur [I] [H] à la SARL CMP, et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à supporter les dépens de cette partie d’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;
ORDONNE une expertise et COMMET Monsieur [R] [B], [Adresse 3] ([Courriel 20]), pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 29 juin 2021 conclu entre Monsieur [K] [S] et Monsieur [I] [H], le devis de la SARL CAVELITE du 17 mai 2021, les devis de la SAS CCR, le devis de la SAS GB PROSOLS du 11 avril 2011, le devis de la SARL [Adresse 26] du 19 avril 2021, les procès-verbaux de réception des travaux des 20 et 28 octobre 2022, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 04 novembre 2022, la note expertale établie par Monsieur [R] [X] le 21 juin 2023, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser le cas échéant une réception tacite ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans les conclusions d’incident de Monsieur [I] [H] du 11 septembre 2025, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; dire s’il était apparent à la réception, si elle a eu lieu, dans ses manifestations et ses conséquences, pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’il a fait l’objet de réserves ; pour le cas où le désordre a fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties au regard notamment des marchés signés et des travaux réalisés ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle de la présente expertise ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Monsieur [I] [H] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [I] [H] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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