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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 janv. 2026, n° 25/05158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05158 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXK
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/05158 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXK
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-marie BOURGUN
Le
Le greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARCTURUS, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
DEFENDERESSE :
SCI ARCTURUS, identifiée sous le n° SIRET 317.164.564.00013 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
L’immeuble [Adresse 3] a été construit en 1979 par Monsieur [D] [I], promoteur, et la société SCI ARCTURUS ayant son siège [Adresse 6] STRASBOURG.
Selon un acte modificatif du règlement de copropriété et l’état de division, l’emplacement jouxtant l’aire de lavage a été transformé en 2 lots numérotés 115 et 116.
Ces lots sont la propriété de la société SCI ARCTURUS.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2025, le syndicat a fait assigner la société ARCTURUS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constater son usucapion de deux lots de la copropriété.
La société ARCTURUS, régulièrement convoqué à l’audience du selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été mise en délibéré sur pièce le même jour au 14 janvier 2026.
Exposé des moyens et prétentions
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2025, le syndicat sollicite que le tribunal :
— constate que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCTURUS est propriétaire par le jeu de l’usucapion des lots 115 et 116 de la copropriété [Adresse 8], désigné ainsi au livre foncier :
— section [Cadastre 4] numéro 0552/00 84 lot 116
— section [Cadastre 4] numéro 0552/00 84 lot 115
— ORDONNE au Juge du Livre Foncier près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG de transcrire les biens inscrits aux droits de la SCI ARCTURUS au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCTURUS.
— CONDAMNE la SCI ARCTURUS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCTURUS un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
— CONSTATE l’exécution provisoire
Sur le fondement des articles 2258 et 2261 du code civil, il indique que les deux lots créés en 1999 sont toujours la propriété du constructeur promoteur et qu’ils sont indistinctement utilisés par les copropriétaires depuis plus de 30 ans. Il indique qu’il a décidé de procéder à la vente des emplacements aux copropriétaires et qu’il entend se voir attribuer la propriété par prescription acquisitive. Il explique que le syndicat s’est occupé de l’entretien, du nettoyage et de la signalisation des emplacements. Il soutient que la Cour de cassation a admet d’un syndicat puisse acquérir un lot par prescription et que sa possession a bien été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Il ajoute que le défendeur n’a jamais payé les charges ni revendiqué la propriété des emplacements litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’assemblée générale a donné une autorisation au syndicat d’engager une procédure d’exécution forcée immobilières des lots 115 et 116 de la société ARCTURUS ainsi le syndicat a été autorisé à « engager une action judiciaire au nom du syndicat des copropriétaires pour réaliser la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Arcturus ».
Sur la prescription acquisitive :
L’article 2258 du Code Civil dispose :
« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».L’article 2261 du Code Civil dispose en outre :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Il ressort de l’acte de division et règlement de copropriété du 19 juin 1979 qu’il a été créé 30 parkings désignés et que les emplacements 115 et 116 ne sont pas désignés. Il précise que le sol surbati sera aménagé en piste de desserte et espaces verts. Il ressort de cet acte que les pistes de desserte de l’immeuble, des garages et des parkings, les espaces verts et l’air de lavage de voitures constituaient les parties communes PC1; ce qui comprend les emplacements 115 et 166 crées postérieurement.
Par acte modificatif du 9 mars 2000, les lots 115 et 166 ont été créés et il ressort du livre foncier que la propriété de ces lots a été transférée à la société ARCTURUS.
Or, la cession de la propriété des lots 115 et 116 à la société ARCTURUS est un acte qui a mis fin au caractère non équivoque de la possession de la part du syndicat. Ainsi, le syndicat doit justifier d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis cette date d’une durée suffisante. Or, le délai de 30 ans n’est pas écoulé depuis cette date. Il n’est par ailleurs aucunement rapporté la preuve d’actes matériels de possession, à titre de propriétaire.Par conséquent, il convient de débouter le syndicat de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de constat de l’acquisition de la propriété des lots 115 et 116, d’inscription au livre foncier ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ARCTURUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCTURUS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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