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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 nov. 2024, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 128/2024
DOSSIER : N° RG 24/02192 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF7W
AFFAIRE : [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur / S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
Me HERMARY
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
Me HERMARY
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier Principal
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SELARL HUISSIERS O2 FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 24 juin 2024 délivrée à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, reçue au greffe civil le 26 juin 2024, M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Lens en date du 29 janvier 2024, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
annuler la saisie-attribution pratiquée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les comptes bancaires de M. [E] [G] le 14 mai 2024,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] [G] le 14 mai 2024, ouverts en les livres de la Caisse d’Epargne des Hauts de France de [Localité 4],
condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à l’ATPC, tuteur de M. [E] [G], une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.
En défense, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le débouté des demandes de M. [E] [G], en disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur, indique que sa demande principale n’a plus lieu d’être tout en maintenant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne formule aucune observation au-delà de ses dernières conclusions.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 7 novembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la portée du désistement partiel d’instance de M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur :
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur, indique que sa demande principale n’a plus lieu d’être tout en maintenant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes principales consistaient à demander l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 sur ses comptes bancaires détenus par la Caisse d’Epargne des Hauts de France de [Localité 4].
Il ressort du dossier de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier saisissant, que cet organisme a remboursé M. [G] de la somme qu’il a fait saisir sur ses comptes, soit 4.604,85 €, le 23 juillet 2024 après avoir fait donner mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse le concernant par acte de commissaire de justice le 2 juillet 2024.
La nouvelle posture procédurale de M. [G] s’analyse donc, conformément à l’article 394 du code de procédure civile, comme un désistement partiel de ses demandes initiales, exceptée celle concernant les frais irrépétibles, en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait que par l’acceptation de la défenderesse, laquelle n’est ici pas nécessaire puisque celle-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a donc lieu de déclarer ce désistement partiel parfait dans le cadre de ses limites excluant l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Dans les circonstances de l’espèce, et au vu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser les entiers dépens de la procédure à la charge de M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur, celui-ci étant l’auteur du désistement partiel susvisé, ainsi que de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE le désistement partiel de M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur, de ses demandes initiales dirigées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exceptée celle concernant les frais irrépétibles ;
DIT que ce désistement est parfait dans le cadre de ses limites excluant l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens de la procédure à la charge de M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [E] [G], représenté par l’A.T.P.C., prise en sa qualité de tuteur, une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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