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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBR
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [V] [L], en leur nom propre et en leur qualité d’héritière de Mme [C] [O], décédée le 28 août 2025, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [L], en leur nom propre et en leur qualité d’héritière de Mme [C] [O], décédée le 28 août 2025, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 6 juin 2025 ayant désigné Monsieur [K] [I] et à défaut Monsieur [T] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-00683.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Madame [V] [L], Madame [A] [L] et Madame [C] [O] a fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 489 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [V] [L], Madame [A] [L] maintiennent les termes de leur assignation en précisant que Madame [C] [O] est décédée le 28 août 2025 et qu’elles poursuivent l’action pour son compte en leur qualité d’héritières.
Assigné par acte remis à personne, la société MAIF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les consorts [L] ont vendu à Monsieur [H] [M] et Madame [R] [E] épouse [M] un bien immobilier le 2 mars 2022. Une expertise judiciaire a été ordonnée relativement aux désordres sur la piscine, pour lesquels les acquéreurs ont fait une déclaration de sinistre pour mouvement de terrain auprès de la MATMUT, au contradictoire des vendeurs, acquéreurs et de l’assureur d’habitation des acquéreurs qui couvre l’intensité anormale des agents naturels.
Les consorts [L] produisent les conditions particulières et générales de la police d’assurance habitation MAIF souscrite par Madame [C] [L] qui couvrait les évènements climatiques et catastrophes naturelles.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [L] et Madame [A] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société MAIF, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [I] et à défaut Monsieur [T] [G], suivant la décision en date du 6 juin 2025 (RG n°25-00683) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [V] [L], Madame [A] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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