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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 avril 2026
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3JPT
[L] [O], [W] [S] [Z]
C/
Société FUN CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane [W],
DEMANDEURS :
Madame [L] [O]
née le 20 Mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [W] [S] [Z]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société FUN CARS
RCS de [Localité 4] N° 533 220 364
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] ont fait assigner la SARL FUN CARS devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1178, 1184 et 1231-1 du code civiln, L. 312-53 et L. 214-2 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution du contrat qu’ils ont conclu avec la SARL FUN CARS à compter du 23 août 2024,
— condamner la SARL FUN CARS à leur payer la somme de 1.000 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 en remboursement de l’acompte versé pour les prestations non effectuées,
— condamner la SARL FUN CARS à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
— condamner la SARL FUN CARS à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnder la SARL FUN CARS aux dépens d’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié leur véhicule PORSCHE [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1] au garage FUN CARS afin de procéder au remplacement de l’échappement. Ils assurent avoir versé un acompte de 1.000 € par carte bancaire. Ils soutiennent que le garage ne leur a jamais transmis le devis qu’il s’était engagé à établir ni rembourser leur acompte en dépit de leurs démarches amiables et de leurs mises en demeure.
A l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance.
En défense, la SARL FUN CARS n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1528-3 du code de procédure civile prévoit que «sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel».
Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] versent aux débats une attestation de tentative de conciliation émanant du conciliateur de justice en date du 10 octobre 2024 (pièce n°3) ainsi que la mise en demeure qu’ils ont adressé le 22 juillet 2025 à la SARL FUN CARS, par l’intermédiaire de leur conseil (pièce n°4). Ces deux pièces évoquent des faits couverts par la confidentialité de la conciliation. Or, il n’est pas démontré que la SARL FUN CARS a donné son accord pour lever cette confidentialité. Aussi, ces deux pièces seront écartées des débats pour violation du principe de la confidentialité de la conciliation.
— Sur le remboursement de l’acompte versé :
L’article 1224 du code civil énonce que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
L’article 1229 du même code énonce que «la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation».
Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] sollicitent le remboursement de l’acompte qu’il ont versé à la SARL FUN CARS, cette dernière n’ayant jamais établi de devis de réparation de leur véhicule.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL FUN CARS a perçu une somme de 1.000 € versée par carte bancaire par Madame [L] [O] au titre d’un «acompte devis échappement [Immatriculation 1]».
La SARL FUN CARS n’est pas comparante et aucun élément ne permet d’établir qu’elle a établi un devis et procédé à des répararations sur le véhicule de Madame [L] [O] et de Monsieur [W] [S] [Z], en dépit de la mise en demeure du 23 août 2024 que ces derniers lui ont délivré par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné à ses expéditeurs le 29 août 2024 avec la mention «Pli refusé par le destinataire».
Aussi, il convient de constater la résolution du contrat conclu entre les parties à compter du 29 août 2024, date à laquelle le courrier de mise en demeure du 23 août 2024 a été présenté à la SARL FUN CARS.
Dans ces conditions, la SARL FUN CARS sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 € à titre de restitution d’acomptes. Cette sommes portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024.
— Sur la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il est important de rappeler qu’il appartient à Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] de prouver l’existence d’une faute constitutive d’un abus de droit commise par la SARL FUN CARS, et d’un préjudice, qui en serait la conséquence.
En l’espèce, Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] ne versent aucune pièce permettant d’établir le comportement abusif de la SARL FUN CARS à leur égard, le seul fait de refuser un courrier recommandé et de ne pas répondre à leurs démarches amiables ne sauraient suffire à démontrer la résistance abusive qu’ils allèguent. Ils ne démontrent pas plus avoir subi un préjudice. Ils seront, dès lors, déboutés de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SARL FUN CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SARL FUN CARS à payer à Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
ECARTE des débats les pièces n° 3 et 4 pour violation du principe de la confidentialité de la conciliation ;
CONSTATE la résolution au 29 août 2024 du contrat conclu entre Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z], d’une part, et la SARL FUN CARS, d’autre part ;
CONDAMNE la SARL FUN CARS à payer à Madame [L] [O] et à Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 1.000 € au titre du remboursement d’acompte, qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [O] et Monsieur [W] [S] [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL FUN CARS à payer à Madame [L] [O] et à Monsieur [W] [S] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FUN CARS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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