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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA7B
Le 27 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de, [T], [O] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M., [F], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 23 Mars 2026 à l’initiative de M., [F] concernant Monsieur, [T], [O] né le 25 Mars 2006 à, [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article R 3211-7 du même code prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Enfin, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h et 72h).
Il est exact à l’examen de la procédure que les certificats médicaux critiqués ne sont pas horodatés.
Mais dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, alors même que pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit prouver à la fois l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, tel n’est pas le cas en l’espèce : les certificats médicaux critiqués ont bien tous constaté l’état mental de, [T], [O] et ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins pour lui.
Dès lors, ce premier moyen sera écarté.
Sur l’absence d’avis à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) /, [Localité 3]
En application de l’article L3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
(…) 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;».
En l’espèce, le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le préfet n’a pas avisé la commission départementale des soins psychiatriques de la mesure d’hospitalisation sans consentement de son client.
Il est exact qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le préfet a avisé la commission départementale des soins psychiatriques de la décision de placement de, [T], [O] en soins contraints.
Néanmoins, la commission départementale des soins psychiatriques ne dispose que d’un pouvoir de proposition de levée de la mesure de soins psychiatriques, proposition qui n’est aucunement contraignante ou obligatoire.
Dès lors, l’absence d’avis de la commission départementale des soins psychiatriques ne saurait causer un grief à, [T], [O], de nature à rendre la procédure irrégulière.
En conséquence, ce deuxième moyen sera écarté.
Sur le fond :
,
[T], [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’Etat du 13 mars 2026, selon les modalités de l’article R6111-40-5 du Code de la Santé Publique, pour une admission effective le 16 mars 2026, en raison d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif en l’absence de soins adaptés. Il présentait un repli autistique avec une absence de contact verbal ou gestuel et des attitudes d’écoute. Son comportement était marqué par une attitude figée pseudo-spastique et une forte imprévisibilité réactionnelle avec décharge clastique et antécédent récent de passage à l’acte auto-infligé. Il était fait mention d’une rupture thérapeutique avec un refus de poursuite du traitement per os et un refus de son traitement retard.
Selon l’avis motivé du 21 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge,, [T], [O] présente à ce jour un mutisme, d’allure isolée, et évoquant une démarche volontaire, notamment de ses dires (non verbaux). Il n’existe pas de composante d’opposition passive généralisée, ni d’autres éléments cliniques pouvant faire évoquer un tableau syndromique. Le patient présente un état clinique calme, dénué pour le moment de la symptomatologie présentée antérieurement dans d’autres services de soins. Par ailleurs, il indique qu’il n’aurait pas de revendication, et il existe un raisonnement singulier avec un souhait de retour en détention, tout en maintenant l’atypie comportementale entrainant son hospitalisation et son maintien actuel. Bien qu’il existe peu d’arguments pour une décompensation pathologique, une démarche d’observation et d’évaluation clinique est nécessaire et en cours, chez ce patient ayant des antécédents de psychopathologie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [T], [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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