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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00840 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMNS
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. GROUPE LACTA-TRAITE
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Laurène CORNIER de la SELARL LP AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
ET :
G.A.E.C. [L]
[Adresse 3]
Représenté par : Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [F] [X], auditrice de justice et de [B] [U], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH
Maître Laurène CORNIER de la SELARL LP AVOCATS
copie conforme à :
Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH
Maître Laurène CORNIER de la SELARL LP AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LACTA TRAITE (la SAS) est une société d’installation et de maintenance de salle de traite et de matériels d’élevage.
Le GAEC [L] (le GAEC) exerce une activité de production laitière.
Par contrat de juillet 2020, le GAEC a commandé la fourniture, l’installation et le montage d’une salle de traite auprès de la SAS, pour un prix de 135.000€ HT.
Un certificat de conformité de l’installation a été établi le 28/10/2021 par la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie.
Des problèmes techniques sont apparus après l’installation et la mise en service.
Le GAEC a refusé de procéder au règlement total des factures.
Par acte d’huissier du 06/06/2023, la SAS GROUPE LACTA TRAITE a fait assigner le GAEC [L] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation, sur le fondement des articles 1134,1104 et 1231-1 du code civil, à lui payer les sommes de :
— 29.444,65€ en règlement des factures impayées ;
— 6.111,57€ en règlement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de règlement ;
— 2.000€ à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et d’image ;
— 2.500€ en application de l’article 700 cpc.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose en substance que les problèmes venaient de l’implantation de la salle de traite ou de la prise de terre par le géobiologue, et non de son installation. Elle fait valoir en outre que les réglages d’optimisation sont régulièrement nécessaires.
Elle fait grief au défendeur de n’avoir pas organisé d’expertise contradictoire.
En défense, le GAEC [L] invoque le manquement de la société LACTA TRAITE à ses obligations d’information, de conseil et de résultat. Il ne conteste pas la créance initiale de la société, mais en conteste la réalité en raison des négligences de sa cocontractante. Il rappelle que, dans le cadre de la mission complète d’installation confiée, la société LACTA TRAITE avait l’obligation de vérifier le parfait raccordement des installations à la terre afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et des animaux.
Il précise les préjudices subis en suite des dysfonctionnements de l’installation, et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 91.133€ en réparation des préjudices matériels subis, et en paiement de la somme de 25.000€ en réparation des préjudices de natures morale et personnelle directs subis par le GAEC et ses membres.
Il sollicite enfin 7000€ au titre de l’article 700 cpc.
A cet effet, il fait valoir en substance qu’il appartenait à la SA LACTA TRAITE, dans le cadre de la mission générale qui lui avait été confiée, il appartenait à celle-ci de déterminer la faisabilité du projet au regard des installations préexistantes.Il souligne que c’est seulement grâce aux investigations menées à ses frais que des courants électriques parasites ont été découverts, à l’origine d’une baisse de la qualité et du volume de lait.
Il estime qu’il revenait à l’installateur de vérifier l’adéquation du système électrique à l’installation.
Il fait encore état d’un réglage inadapté de l’appareillage, et fait grief à la requérante d’avoir exploité sa situation de dépendance après l’installation.
Il affirme encore que les représentants de Lacta Traite ont été conviés à toutes les recherches des dysfonctionnements, et informés de toutes les démarches du GAEC.
L’ordonnance de clôture a été signée le 05/05/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19/05/2025, puis mise en délibéré au 24 juin prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article1219 du Code civil, «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le cocontractant de l’excipiens peut saisir le juge pour faire constater que l’exception d’inexécution a été opposée à tort, les conditions n’étant pas réunies; il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution (civile 1ère, 18 décembre 1990).
En l’espèce, suivant devis n° DE00000905 valable jusqu’au 28/02/2020, le Groupe Lacta Traite a chiffré à 204 510€ l’installation (« système stalles, système vide, système lait, système automatisation, système traite, système lavage » : pièce 1 demandeur).
Par devis n° DE 00000821 « électricité armoire générale », valable jusqu’au 31/07/2020, le Groupe Lacta Traite a chiffré au GAEC à 8395,02€ le devis électricité, comprenant notamment « l’armoire électrique générale, sectionneur, répartiteur, disjoncteurs, horloge modulaire, prise de courant divers matériels électrique , chemin de cable et colliers blancs SP CONNECTION TERRE, câbles, et certification SOCOTEC DE L ENSEMBLE » (pièce 1 demandeur).
En l’état de ce devis général d’électricité, c’est en vain que la requérante, qui aurait également pu mettre en cause le géobiologue sans se contenter de faire grief au défendeur de ne pas l’avoir fait, impute au géobiologue ce qui relève de sa mission générale d’électricité.
Le défendeur justifie de surcroît d’un compte-rendu audit de traite du 14/03/2022, établi par la SELARL VETERINAIRE DE LA RANCE, qui « n’a concerné que la traite et la machine à traire; le volet sanitaire n’a pas été traité »( pièce 7). Aux termes de cet audit, « la présence du pare-bouse ne permettait pas un bon positionnement des animaux sur les quais… la majorité des animaux étaient de travers et donc la position des griffes ne pouvait pas être bonne… le début de flambée des mammites cliniques est survenu en septembre 2021… Depuis la mise en service de la machine en juillet 2021, de nombreuses modifications ont été apportées, toutes dans le sens d’améliorer la traite (réglage dépose, vide de traite, position des vaches -pare-bouse-, position des vérins).Le montage et les réglages actuels de la salle de traite sont globalement bons. Néanmoins les problèmes de qualité du lait subis par le GAEC sont en très grande partie liés au mauvais montage et mauvais réglages initiaux ».
Le GAEC [L] justifie par ailleurs d’une étude géobiologique de M. [R] [M], du 31/05/2022, dans l’objectif de contrôler (donc a posteriori, et non avant l’installation comme le soutient la requérante) l’installation électrique, les courants de fuite, les champs électromagnétiques, les équipotentialités et le réseau terre. Celui-ci conclut à « un fort taux de distorsion harmonique », et conseille l’installation de filtres harmoniques (pièce 4 défendeur).
En l’état de ces constatations, du devis électricité armoire générale, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas vendu une prestation générale relative à l’installation électrique et à formuler des griefs à l’encontre de M. [R], sans pour autant le mettre en cause.
Dès lors, en l’état des carences relevées par la SELARL VETERINAIRE DE LA RANCE d’une part, et par M. [R], géobiologue, d’autre part, le défendeur est fondé à faire valoir que la société Lacta -Traite a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat.
Il convient donc de débouter la SAS GROUPE LACTA TRAITE de sa demande en paiement.
Cependant, aux termes de l’audit susvisé, « le réglage actuel de la machine à traire est satisfaisant. L’écoulement du lait se fait bien … la salle de traite est fonctionnelle et ne présente pas de défaut particulier » (pièce 7).
Aux termes d’un courriel de Mme [I] [E], non daté, cette dernière relève « une amélioration importante depuis les changements au niveau de la machine, je crois que les derniers problèmes peuvent être résolus par un réglage à la traite un peu plus douce » (pièce 13).
En l’état de ces éléments, le défendeur n’établit pas que le manque à gagner sur la qualité et sur la quantité du lait est imputable, sur toute la période revendiquée (exercice 2021/2022), à la défaillance du matériel installé par la SAS LACTA TRAITE, alors que la SELARL VETERINAIRE DE LA RANCE n’a retenu qu’une imputabilité partielle.
En l’état de cette imputabilité partielle, le défendeur doit être débouté de sa demande au titre du préjudice personnel invoqué.
De même, le lien de causalité entre le matériel défaillant et les traitements des aires paillées, ainsi que l’achat de vaches de « remplacement », n’est pas établi, et le défendeur doit être débouté de ces chefs.
Seules apparaissent directement en lien établi avec la défaillance du matériel les frais exposés par le GAEC liés aux audits géobiologiques et à l’intervention de Mme [E], ainsi que les interventions, suivis et produits vétérinaires, dépenses qui n’auraient pas dû exister si la requérante avait satisfait à son obligation de résultat, et qui auraient dû être assuré par la SAS pour satisfaire à cette obligation.
Il y a donc lieu de condamner la SAS LACTA TRAITE à verser la somme de 1051€ (audit géobiologiques : pièces 2 à 6) + 2600€ (intervention de Mme [E] (pièce 16)+798,60€+ 2383,70 (suivis vétérinaires : pièces 17et 20)+ 4104€ (produits vétérinaires : pièce 19)= 10.937,3€, et de débouter la défenderesse de ses plus amples demandes.
L’équité commande enfin d’allouer au défendeur la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
La requérante qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE la SAS LACTA TRAITE de ses demandes ;
— CONDAMNE la SAS LACTA TRAITE à verser au GAEC [L] la somme de 10.937,3€ ;
— DEBOUTE le GAEC [L] de ses plus amples demandes ;
— CONDAMNE la SAS LACTA TRAITE à verser au GAEC [L] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
— CONDAMNE la SAS LACTA TRAITE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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