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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZJQ
[E]
C/
Mme [G] [X] épouse [O]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE – SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Mai 2025
DEFENDEUR :
Mme [G] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 7 juillet 2020, non rétractée dans le délai légal, la société CRÉATIS a consenti à Madame [G] [X] épouse [O] un prêt personnel de 54.400 euros, au TEG de 5,32 %, remboursable en 144 mensualités.
***
Se plaignant que Madame [G] [X] épouse [O] avait cessé le remboursement du prêt depuis le mois décembre 2023, la société CRÉATIS lui a fait délivrer, le 07 mai 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 47.206,84 euros ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la société CRÉATIS a maintenu ses moyens et prétentions.
Madame [W] était absente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Il est constant que Madame [W] a été convoquée à l’audience du 16 juin 2025 par assignation remise à étude, avec certitude du domicile de l’intéressée.
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Sur le fond, la société CRÉATIS a versé aux débats 6 pièces, en l’espèce la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 27 août 2024, la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme et ordonnant à la débitrice de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par la débitrice.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n’est encourue.
Pour sa part, absente à l’audience, Madame [W] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société CRÉATIS apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 07 mai 2025.
Compte tenu de l’équité, Madame [W] est tenue de payer à l’établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] est tenue du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [O] à payer à la société CRÉATIS la somme de 47.206,84 euros au titre du reliquat dû, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 07 mai 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [O] à payer à la société CRÉATIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société CRÉATIS de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [G] [X] épouse [O] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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