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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00318
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [L]
Assesseur représentant des salariés : Mme [P] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral en chambre du conseil du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [Z] [D]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 15 mars 2021, Monsieur [Z] [D] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie sévère supra épineux sur conflit sous acromial gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 08 mars 2021.
La [9] a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 09 octobre 2022.
Monsieur [Z] [D] s’est vue notifier par la Caisse le 11 octobre 2022 un taux d’ incapacité permanente (IPP) fixé à 05 % avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 10 octobre 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [D] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 05 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 15 mars 2023, Monsieur [Z] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue examinée en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [O] [J], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [D] à la date de consolidation du 09 octobre 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [D], comparant en personne, maintient sa contestation de la fixation de son taux d’IPP à 5 %.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [D] expose qu’il est limité dans le port de charges de moins de 10 kg et qu’il a subi une perte musculaire. Il indique que depuis qu’il a changé de kinésithérapeute et repris des séances entre mai 2023 et début 2024 sa situation médicale s’est améliorée par rapport celle du mois d’octobre 2022. Il ressent encore malgré cette amélioration des douleurs et blocages de son épaule. Il indique avoir pu grâce à une reconversion reprendre une activité professionnelle après un licenciement pour inaptitude par son ancien employeur. Il précise avoir été opéré de son épaule au mois d’avril 2021.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [D] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [D].
Au soutien de sa demande la Caisse relève que le taux d’IPP de Monsieur [Z] [D] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle indique que Monsieur [C] [T] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation et susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Monsieur [Z] [D] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Caisse sollicite l’entérinement du rapport de consultation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 05 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023.
Monsieur [Z] [D] a formé son recours contentieux le 15 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [D] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [J], sont les suivants :
« M. [D], gaucher, est atteint d’une maladie 57A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche.
L’IRM mettait essentiellement en évidence une tendinopathie du supra épineux avec une érosion de sa face superficielle bursale en regard du bec acromial avec une bursite sous acromio bursoidienne réactionnelle.
M. [D] a bénéficié le 1er avril 2021 d’une ténotomie du biceps, d’une réinsertion du supra épineux, d’une acromioplastie élargie à la partie inférieure de la clavicule. Il a repris le travail 3 jours début juin 2022 qu’il a dû interrompre.
Par la suite M. [D] a poursuivi sa rééducation avec un résultat très satisfaisant. Il n’y a aucune limitation articulaire de l’antépulsion, de l’abduction, de la rotation externe, de la rotation interne.
Les amplitudes sont normales et symétriques. La seule anomalie est une discrète hypotrophie du sus épineux gauche par rapport au droit. Enfin les tests de [I] et [13] sont négatifs.
Le taux d’IPP à la date contestée était de 5%. »
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté de ce rapport de consultation, le taux d’IPP de Monsieur [Z] [D] fixé à 5 % à la date de consolidation du 09 octobre 2022 sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [D] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Z] [D] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 11 octobre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05 janvier 2023 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [D] à 05 % à la date de consolidation du 09 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle « Tendinopathie sévère supra épineux sur conflit sous acromial gauche » du 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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