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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 déc. 2024, n° 23/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03280 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H426
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5593 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 13 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1982, à [Localité 8] (62),
et
Mme [L] [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1960, à [Localité 11] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2021 ;
CONSTATE que Mme [L] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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