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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 15 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00108 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRW6
JUGEMENT N° 24/481
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [F],
Juriste, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE de la
[Adresse 7], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Avril 2022
Audience publique du 02 Juillet 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2021, Monsieur [T] [M], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [15] ([14]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([6]) de l’Yonne.
Le certificat médical initial, établi le 25 mai 2021, mentionne une épicondylite droite.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 8 octobre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 2 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 février 2023.
Par courrier recommandé du 26 avril 2022, la SARL [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.
L’affaire, ensuite de renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [14], représentée, a demandé au tribunal de :
dire que la notification de prise en charge du 2 novembre 2021 lui est inopposable, pour non-respect du principe du contradictoire ; constater que la maladie déclarée par Monsieur [T] [M] a une origine totalement étrangère au travail ; dire que la pathologie ne présente aucun lien avec le poste occupé par Monsieur [T] [M] ; condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, la société rappelle qu’à l’issue de ses investigations, l’organisme social est tenu de mettre à disposition des parties le dossier constitué par ses services ce, sous peine d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Elle souligne que cette consultation a vocation à permettre aux parties de prendre connaissance de l’ensemble des éléments communiqués dans le cadre de l’instruction, en ce compris les éventuels documents complémentaires fournis par la partie adverse, et de formuler des observations.
Elle explique qu’en l’espèce, la [9] lui a adressé, le 15 juillet 2021, un courrier l’informant du dépôt de la demande de maladie professionnelle, accompagnée d’une copie de cette demande et du certificat médical initial. Elle indique avoir adressé un premier courrier de contestation le 29 juillet suivant, accompagné du questionnaire employeur, et ajoute qu’ensuite de l’entretien téléphonique intervenu avec la gérante, la caisse a formulé une demande de précision complémentaire par mail. Elle ajoute avoir sollicité la prorogation du délai d’instruction, afin de satisfaire à cette demande.
La SARL [14] précise qu’elle a été destinataire d’un courrier l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations complémentaires sur la période du 15 au 26 octobre 2021. Elle dit avoir procédé à cette consultation, le 26 octobre, et avoir formulé des observations directement via l’outil QRP.
Elle fait observer néanmoins qu’aux termes de 19 mails, reçus le même jour entre 18h22 et 23h47, elle a été alertée du dépôt de nouvelles observations et pièces par le salarié, observations dont elle n’a jamais été en mesure de prendre connaissance malgré ses nombreuses tentatives de connexion et les alertes émises auprès de la caisse.
Elle soutient qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de découvrir les observations du salarié, et d’y répondre, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle insiste sur le fait que, contactée à plusieurs reprises, la caisse n’a jamais remédié à la situation et a pris sa décision sur la base des seuls éléments communiqués par le salarié, et dont elle savait que l’employeur n’avait pas eu connaissance.
La SARL [14] affirme par ailleurs qu’elle n’a jamais pu consulter les pièces du dossier en raison d’un dysfonctionnement du site et que la caisse lui a simplement transmis une copie des commentaires formulés par le salarié. Elle fait grief à l’organisme social de ne jamais lui avoir communiqué la moindre pièce, que ce soit dans le cadre de l’instruction, à l’issue de celle-ci ou dans le cadre des présents débats.
Sur le non-respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57, la société rappelle que le tableau vise la réalisation, de façon habituelle, de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Elle affirme qu’aucun de ces mouvements n’est effectué par Monsieur [T] [M], lequel occupe un poste de chauffeur-livreur composé d’un tiers de “temps de travail” et de deux tiers de “temps de conduite”. Elle expose que la journée de travail du salarié se découpe en deux temps : le premier (6h15-10h) dédié au chargement de produits postaux, à la conduite, au déchargement/rechar-
gement dans quatre points postaux et au retour au siège ; le second (10h-16h) réservé au service fret où il effectue des livraisons et des opérations de ramassages de palettes à la demande des clients.
Elle précise que la plupart des opérations de déchargement effectuées au sein du service fret est assurée par les clients, qui interdisent souvent l’accès aux quais au personnel extérieur, de sorte que le salarié a seulement à pousser les palettes à l’arrière du véhicule. Elle ajoute que le véhicule utilisé par le salarié dispose d’une boîte automatique, d’un accoudoir et d’un siège avec suspension pneumatique.
Elle excipe enfin de ce que l’article D.4121-5 du code du travail dispose que les gestes répétitifs sont caractérisés par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini, et que cette répétitivité est considérée comme faible, si elle est observée moins de deux heures en continu, ou sur des durées cumulées de moins de quatre heures sur la journée.
Elle fait valoir que les pièces produites au dossier, et l’étude de poste réalisée par ses soins sur la base de calculs mathématiques et de simulations chronométrées, mettent en évidence que les opérations de manutention confiées au salarié représentaient une durée inférieure à deux heures par jour.
La [9], représentée par la [Adresse 8], a sollicité du tribunal qu’il déboute la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes, confirme la notification de prise en charge du 2 novembre 2021 et condamne la SARL [14] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse excipe de ce que l’ensemble des dispositions édictées par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale a été respecté, et plus particulièrement l’obligation de mettre à la disposition des parties les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours francs suivant la clôture de l’instruction.
Elle précise à cet endroit que la SARL [14] a été destinataire d’un courrier du 2 novembre 2021 l’informant des échéances des différentes phases de la procédure, parmi lesquelles la phase de consultation-observation fixée du 4 au 15 février 2022.
Elle ajoute qu’en cas d’impossibilité de remplir le questionnaire au moyen de l’outil QRP, les services compétents en adressent copie à la partie concernée et qu’il en est de même en cas d’impossibilité d’accès aux pièces mises à disposition par le biais de cet outil.
Elle affirme en l’espèce avoir parfaitement rempli ses obligations, dès lors que l’employeur a été informé des différentes phases de la procédure et a eu la possibilité d’accéder au dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale pendant une durée de 10 jours francs.
Elle souligne en outre que cette obligation de consultation ne revêt aucun formalisme particulier et qu’elle n’est pas tenue d’adresser les pièces du dossier à l’employeur. Elle fait observer que dans le cas présent, l’employeur ne justifie pas s’être déplacé dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance de ces éléments.
Elle fait enfin valoir que le site [12] n’a pas vocation à recueillir des demandes ou faire remonter des dysfonctionnements auprès de ses services, de sorte que le prétendu commentaire émis par la société est sans incidence sur la solution du litige.
Sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse soutient que la pathologie déclarée répond à l’ensemble des conditions édictées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle précise plus particulièrement que l’instruction diligentée met en évidence que Monsieur [T] [M] effectuait habituellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
Elle souligne le recours quotidien de l’intéressé à un tire-palette manuel pour charger et décharger des palettes lourdes et difficiles à déplacer, outre des rolls dont les roulettes se bloquent fréquemment. Elle mentionne que l’utilisation du transpalette impose de pomper à l’aide de la poignée pour monter la palette, tirer la palette sur deux mètres, faire demi-tour pour la positionner correctement, la pousser pour la diriger vers le hayon et appuyer sur la poignée pour déposer la palette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu en l’espèce que la SARL [14] se prévaut de l’inopposabilité de la notification de prise en charge, motif pris de la méconnaissance par la [9] du principe du contradictoire; qu’elle prétend n’avoir pas pu répondre utilement aux éléments de la partie adverse ce, en méconnaissance du principe du contradictoire. qu’elle fait en effet grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de consulter les pièces du dossier visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, les documents complémentaires versés par le salarié ainsi que les commentaires formulés par ce dernier au moyen du site QRP; qu’elle affirme avoir pris contact, à de multiples reprises, avec l’organisme social afin de lui faire remonter les difficultés de connexion rencontrés sur le site QRP, lequel n’a jamais remédié à la situation;
Attendu que la [9] soutient que l’instruction menée est parfaitement régulière ; Qu’elle dit que les parties ont été informées des dates d’échéance des différentes phases de la procédure, en ce compris la phase de consultation-observation, et de la possibilité de procéder à cette consultation par le biais du site QRP; qu’elle souligne que le courrier d’information mentionne expressément les démarches à observer en cas d’impossibilité d’accès au site QRP.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la phase de consultation-observation du dossier constitue une étape essentielle de la procédure d’instruction permettant aux parties de prendre connaissance des éléments recueillis par l’organisme social lors de ses investigations susceptibles de leur faire grief, et donc d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Que le non-respect du délai de 10 jours francs y afférent ou l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur est par voie de conséquence sanctionné par l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier recommandé du 15 juillet 2021, la [9] a informé la SARL [14] du dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par son salarié, de la mise en oeuvre d’investigations pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection et de la possibilité de compléter son questionnaire employeur par recours au site [12].
Que cette lettre d’information précisait en outre que les parties auraient la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 au 26 octobre 2021, grâce à ce même site, et de continuer à consulter le dossier au-delà de cette date sans pouvoir formuler d’observation.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’argumentation formulée par la SARL [14] au soutien de ses demandes est fallacieuse.
Attendu qu’en premier lieu, l’employeur affirme ne jamais avoir eu la possibilité de consulter les pièces visés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que ce soit dans le cadre de la phase contradictoire, de la phase de consultation postérieure ou dans le cadre des présents débats ; Que dans le même temps, il précise s’être connecté au site [12] une première fois le 15 octobre 2021, connexion confirmée par les relevés produits par l’organisme social, et avoir formulé des commentaires.
Qu’ainsi, il convient de relever qu’il apparaît improbable que l’employeur ait été en mesure de commenter des pièces auxquelles il n’avait pas accès.
Qu’il importe également de préciser que ces mêmes relevés démontrent que l’ensemble desdites pièces a été mis à disposition des parties pour consultation sur le site [12] à compter du 15 octobre 2021, et figurent parmi les pièces produites par la SARL [14] elle-même dans le cadre du présent litige.
Attendu qu’en second lieu, la société soutient ne jamais avoir eu connaissance des commentaires formulés par le salarié, tout en reconnaissant que la [9] lui en a adressé copies postérieurement, et alors même que lesdits commentaires figurent également dans le dossier de plaidoirie de la requérante.
Qu’il découle de ce qui précède que la SARL [14] a été informée de la possibilité de consulter le dossier, du délai de consultation-observation attaché à la période contradictoire ainsi que des modalités de consultation de ces pièces.
Que les relevés QRP produits par la caisse démontrent que l’ensemble des pièces prévues à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale a été mis à la disposition des parties, du 15 au 26 octobre 2021, soit pendant un délai de 10 jours francs.
Que l’employeur a accédé une première fois à ces pièces et a formulé des observations dès le 15 octobre 2021, sans alerter les services compétents d’un quelconque dysfonctionnement.
Que la SARL [14] ne saurait donc, de bonne foi, affirmer ne pas en avoir eu connaissance et ce, tant au stade de la phase contradictoire, de la phase de consultation sans observation que du présent recours.
Attendu, s’agissant des commentaires et pièces complémentaires ajoutés par le salarié, qu’il importe de rappeler que la phase de consultation-observation est arrivée à son terme le 26 octobre 2021 à minuit ; Que l’employeur ne saurait tirer argument de la communication tardive de ces éléments, déposés le 26 octobre 2021 peu avant minuit, le délai ayant en tout état de cause été respecté.
Que celle-ci ne saurait non plus faire grief à la caisse de ne pas avoir eu la possibilité d’y répondre, en raison d’un dysfonctionnement du site [12] et de la clôture de la phase contradictoire.
Qu’en effet, si la stratégie adoptée par le requérant apparaît critiquable, les dispositions susvisées sont d’application stricte et fixent un délai contraint de 10 jours francs que l’organisme social n’est pas tenu de proroger en l’absence de possibilité pour l’une des parties de prendre connaissance des derniers éléments communiqués quelques minutes seulement avant l’expiration du délai.
Que le dysfonctionnement allégué est, en outre, sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors qu’il est établi que la [9] a fait droit à la demande de la SARL [14], en lui adressant copie des commentaires formulés par le salarié, qu’elle n’avait en tout état de cause plus la possibilité de contester avant la prise de décision.
Que l’employeur conservait néanmoins la faculté de contester cette décision et de formuler toutes observations complémentaires utiles en saisissant la commission de recours amiable, faculté dont il a fait usage.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de constater que la procédure d’instruction observée par la [9] est parfaitement régulière, et satisfait au principe du contradictoire.
Que la SARL [14] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Attendu que le 28 juin 2021, Monsieur [T] [M], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [14], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 25 mai 2021, mentionne une épicondylite droite.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 8 octobre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Que par notification du 2 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que dans le cadre des présentes, la SARL [14] soutient que la présomption prévue par le tableau n°57 n’est pas acquise, en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Attendu que la [Adresse 7] réfute ces allégations, et affirme que la notification de prise en charge est parfaitement fondée.
Attendu que le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail vise:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Attendu que la requérante affirme que les missions réalisées par Monsieur [T] [M], en sa qualité de chauffeur-livreur, ne comportent aucun des mouvements prévus par le tableau ; Qu’elle insiste en outre sur le fait que la majorité des opérations de déchargement est assurée par les clients ; qu’enfin, celle-ci se prévaut des dispositions de l’article D.4121-5 du code du travail pour conclure en l’absence de répétitivité des travaux de manunention confiés au salarié.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que les dispositions du code du travail susvisées, abrogées par décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014, visaient à définir certains facteurs de risques professionnels de nature à éclairer l’employeur sur la pénibilité des postes occupés par ses salariés, dans la perspective de l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels et de la satisfaction de son obligation de prévention.
Qu’il importe de préciser que la notion de pénibilité est distincte de celle d’exposition à des risques professionnels, cette dernière n’étant que l’un de ses éléments constitutifs.
Que le fait qu’un salarié occupe un emploi ne présentant pas un caractère de pénibilité, au sens du code du travail, n’exclut pas son exposition à des facteurs des risques et à la réalisation de travaux susceptibles d’être à l’origine d’une maladie professionnelle.
Qu’il convient même de souligner que le c), du 3° de ce texte visait plus précisément “Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini”, et ne précisait ainsi aucune durée minimale journalière à partir de laquelle les gestes réalisés pourraient être qualifiés de répétitifs.
Attendu qu’à l’inverse, les tableaux de maladies professionnelles fixent, en cas de besoin, le quantum précis de temps de travail consacrés à la réalisation de certains mouvements (ex : tableau n°57 A), tel n’est pas le cas du tableau n°57 B.
Que dès lors la SARL [14] ne saurait légitimement se prévaloir d’une durée minimale de deux heures, correspondant prétendument à une faible exposition, sans même préciser le fondement juridique de cette assertion et qui, en tout état en cause, ajouterait une condition non prévue par le tableau de maladie professionnelle.
Qu’en l’absence de toutes précisions complémentaires inscrites dans ledit tableau, la notion de répétitivité doit s’apprécier en son sens premier, à savoir, de quelque chose qui revient de façon régulière et récurrente.
Qu’il apparaît encore utile de rappeler que, de jurisprudence constante, le caractère habituel ou répétitif des travaux visés dans un tableau de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, ni une exposition permanente et continue du salarié.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que la journée de travail du salarié se déroulait de la manière suivante :
de 6h15 à 10h : prise en charge de produits postaux (colis et courriers) à [Localité 11], transport jusqu’aux quatre autres bureaux de poste avec déchargement et chargement de nouveaux produits à l’aide de structures métalliques et de rolls à roulettes ; de 10h à 16h : intervention au service fret où il effectue des livraisons, à l’aide d’un tire-palette manuelle, puis des ramassages de palettes en fonction des demandes des clients.
Qu’en revanche, les parties s’opposent sur le quantum des opérations de déchargement prises en charge par le salarié, ce dernier indiquant assurer lui-même 90 % d’entre elles tandis que l’employeur affirme que les clients en assurent la majeure partie.
Attendu qu’il convient néanmoins de relever qu’il ressort des éléments produits aux débats que quand bien même les clients se chargeraient d’acheminer les palettes jusque dans leurs entrepôts, Monsieur [T] [M] doit systématiquement décharger les palettes du camion en les tirant, à l’aide d’un simple tire-palette manuel jusqu’au hayon du camion et les descendre de ce hayon une fois à terre; Que celui-ci assure en outre le déchargement des produits postaux, chaque matin, en recourant à des supports à roulettes.
Attendu que le tire-palette manuel est équipé d’un manche articulé, son utilisation impliquant de saisir ce manche, de placer le tire-palette sous la palette en le dirigeant à bout de bras puis de réaliser de petits mouvements des bras vers le bas pour soulever la palette ; Que l’utilisateur doit ensuite pousser la palette et la diriger avec le manche, avant de la reposer en actionnant une petite poignée.
Que les rolls sont quant à eux assimilables à un chariots carrés, d’une hauteur pouvant aller jusqu’à près de deux mètres, ouverts sur deux côtés et équipés de quatre petites roulettes ; Que leur utilisation impose d’en saisir manuellement les côtés pour les pousser et les diriger à la force des bras.
Que le recours à ce type de matériel conduit donc nécessairement à la réalisation de mouvements de préhension ou d’extension des deux mains sur l’avant-bras et de pronosupination.
Qu’il est en outre établi que Monsieur [T] [M] réalisait ces mouvements à plusieurs reprises chaque jour, de sorte que leurs caractères habituel et répété sont avérés.
Que dans ces conditions, il convient de dire que la liste des travaux prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles est remplie.
Que la satisfaction des deux autres conditions n’étant pas contestée, force est de constater que la [9] a, à bon droit, ordonné la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [T] [M] au titre de la législation professionnelle.
Que la notification du 2 novembre 2021, emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) déclarée par Monsieur [T] [M], est en conséquence opposable à la SARL [14].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la SARL [14] sera condamnée à verser à la [9] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la notification du 2 novembre 2021, emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) déclarée par Monsieur [T] [M], est opposable à la SARL [14] ;
Condamne la SARL [14] à verser à la [9] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL [14].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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