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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 5 nov. 2024, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01059 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXB5
[11]
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Septembre 2023
JUGEMENT MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2023 prorogé au 9 avril 2024
REOUVERTURE DES DEBATS : 3 mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 septembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05 Novembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1983, à [Localité 7] (ALGERIE),
et
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1986, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 1] 2016, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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