Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HORUS c/ son syndic, SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LA MINO TERIE, S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. HORUS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA MINO TERIE pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE – HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Horus est propriétaire d’un appartement (lot n°41) se trouvant au cinquième étage de l’immeuble situé au [Adresse 15] [Localité 16] (Nord). Mme [P] [B] est propriétaire du d’un appartement (lot n°44) situé au même étage.
L’immeuble fait partie de la résidence [Adresse 14] soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la société Immo de France Hauts-de-France.
La société Horus expose que des infiltrations ont été constatées aux quatrième et cinquième étages de l’immeuble depuis 2020 et qu’il n’y a pas été remédié. Elle indique que les désordres porteraient sur les huisseries et les éléments de structures situés dans les éléments de coffrage.
Par acte délivré à sa demande les 4 et 13 août 2025, la société Horus a fait assigner le [Adresse 17] [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, Mme [B] et la société Immo de France Hauts-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner le syndicat de copropriétaires et la société Immo de France Hauts de Frances à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1234.
Appelée une première fois à l’audience le 7 octobre 2025, l’affaire a été retenue le 18 novembre 2025 après un renvoi ordonné sur la demande des parties.
Représentée par son avocat, la société Horus sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Représenté par son conseil, le [Adresse 17] [Adresse 14], conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, formule des protestations et réserves et demande de compléter la mission de l’expert comme suit :
— dire si les travaux d’aménagement de la terrasse réalisés par la S.C.I. Horus l’ont été dans le respect des conditions fixées par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2017,
— dire si les travaux d’aménagement de la terrasse réalisés par la S.C.I. Horus l’ont été dans le respect de l’autorisation d’urbanisme requise,
— le cas échéant, l’écrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux d’aménagement de la terrasse qui s’avèreraient non-conformes.
La société Immo de France Hauts-de-France, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suit :
— dire si les travaux d’aménagement de la terrasse réalisés par la S.C.I. Horus l’ont été dans le respect des conditions fixées par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2017,
— dire si les travaux d’aménagement de la terrasse réalisés par la S.C.I. Horus l’ont été dans le respect de l’autorisation d’urbanisme requise,
— le cas échéant, l’écrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux d’aménagement de la terrasse qui s’avèreraient non-conformes.
Représentées par leur avocat, Mme [B] et la S.A. Monceau Générale Assurances sollicitent le bénéfice de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 20125, aux fins de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Monceau Générale Assurances en sa qualité d’assureur de Mme [B],
— dire et juger que Mme [B] et la société Monceau Générale Assurances émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— dire et juger que si la mesure était ordonnée, elle le sera aux frais avancés de la demanderesse,
— condamner la société Horus aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A. Monceau Générale Assurances
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Monceau Générale Assurances, en qualité d’assureur de Mme [B], qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La S.C.I. Horus sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs assignés.
La demanderesse s’oppose aux extensions de mission présentées par la société Immo de France Hauts-de-France et le syndic des copropriétaires au motif que l’autorisation de l’assemblée générale, qui a été respectée s’agissant de la pergola installée, des dalles sur plot et des jardinières, est datée de 2017, toute action à son encontre est prescrite comme couverte par le délai quinquennal.
La demanderesse demande que l’expertise porte sur les travaux prévus au protocole d’accord régularisé avec M. [T] [R], la société SMABTP et la société Immo de France Hauts-de-France afin que l’expert puisse déterminer les travaux réalisés.
Le syndicat de copropriétaire qui sollicite une extension de la mission de l’expert au respect par la S.C.I. Horus de l’autorisation de l’assemblée générale et de l’autorisation d’urbanisme, s’oppose aux demandes portant sur le protocole d’accord dans la mesure où ce dernier concerne des parties privatives et que la baie coulissante, objet du protocole, a été réparée.
La société Immo de France Hauts de France sollicite également l’extension de la mission.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 11 mars 2025 réalisé par Me [D], commissaire de justice à [Localité 18] (Nord), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
En l’espèce, il apparaît opportun que l’expert puisse se prononcer sur les travaux réalisés portant sur les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces de la S.C.I. Horus ainsi que leur conformité au protocole d’accord et aux autorisations.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. Horus, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.C.I. Horus sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Monceau Générale Assurances, en qualité d’assureur de Mme [B] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 3] à [Localité 16] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par la S.C.I. Horus ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux du protocole d’accord transactionnel signé entre M. [T] [R], la SA SMABTP et la société Immo de France Hauts de France ont été effectués ;
— dire si les travaux entrepris par la S.C.I Horus respectent l’autorisation délivrée suivant l’Assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2017 ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.C.I. Horus aux dépens ;
Rejette la demande de la S.C.I. Horus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Médiateur ·
- Exécution ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Présomption
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.