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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EROI
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me Vandermersch1 ccc à Sté 1 ccc à CPAM1 ccc à ELSM 1 ccc à Expert1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS – dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [N], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, M. [G] [L], employé par la société [15] en qualité d’opérateur logistique polyvalent, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « alors que [G] filmait une palette – son pied est resté coincé dans la palette. Suite à cela, son genou gauche a fait une rotation ». Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2022 par le docteur [M] mentionne : « entorse du genou gauche LLI et suspicion de lésion méniscale interne ».
Par décision du 31 janvier 2022, la [8] (ci-après la [10]) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de M. [G] [L] a été déclaré guéri au 31 mai 2022.
Par courrier du 20 avril 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [L] des suites de son accident du 14 janvier 2022. La commission a accusé réception de son recours par courrier du 12 juillet 2023.
Par requête datée du 31 août 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [15] demande au tribunal de :
déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [G] [L] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 14 janvier 2022,
avant-dire-droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de M. [G] [L] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du 14 janvier 2022, dire si l’évolution des lésions de M. [G] [L] est due à un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 14 janvier 2022 dont a été victime M. [G] [L], fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] [L] suite à son accident du travail du 14 janvier 2022, dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, ordonner au service médical de la [12] de communiquer, dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [G] [L] à l’expert désigné.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de débouter la société [15] de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
* * *
En l’espèce, la matérialité de l’accident dont a été victime M. [G] [L] le 14 janvier 2022 n’est pas contestée par la société [15].
La [12] a produit les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail établie le 17 janvier 2022,
— le certificat médical initial établi le 14 janvier 2022 par le docteur [M] mentionnant : « entorse du genou gauche LLI et suspicion de lésion méniscale interne – IRM en externe » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 23 janvier 2022 ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières versées à M. [G] [L] du 14 janvier 2022 au 01er juin 2022 concernant son accident du travail du 14 janvier 2022 ;
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient donc à la société [15] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société [15] fait valoir que le docteur [Y], son médecin conseil, a indiqué dans son avis du 19 juillet 2023 :
« Monsieur [L] a ressenti une douleur au niveau du genou gauche lors de son activité professionnelle.
Cet accident est survenu sur un état antérieur connu puisqu’il existait une rupture ancienne du ligament croisé antérieur, responsable d’une instabilité chronique de ce genou.
Un examen IRM a été réalisé, à une date non précisée, mettant en évidence des lésions du ménisques médial et une lésion du segment moyen du ménisque externe.
Il est notable que l’examen IRM rapporté par le médecin-conseil ne mentionne aucun épanchement intra-articulaire témoignant d’une lésion récente. Une prise en charge chirurgicale rapide a été effectuée, le 25 janvier 2022, consistant en une réparation méniscale.
Par la suite, il n’est pas fait état d’aucune complication évolutive en rapport avec cette intervention, une nouvelle intervention chirurgicale étant réalisée le 01er juin 2022, consistant en une ligamentoplastie.
L’état de santé a été considéré comme guéri, par le médecin-conseil, la veille de cette dernière intervention chirurgicale.
On est donc, dans ce dossier, dans le cadre d’une décompensation d’un état antérieur connu, symptomatique, les lésions méniscales retrouvées étant, manifestement, d’origine plurifactorielle.
En tout état de cause, il est fait état d’aucune complication évolutive en rapport avec le traitement chirurgical des lésions méniscales.
La durée habituelle d’arrêt d’activité professionnelle pour ce type d’intervention est de 45 jours après l’intervention effectuée.
Au-delà de cette période, les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’instabilité chronique du genou gauche qui fera l’objet d’une prise en charge chirurgicale le 01er juin 2022.
Conclusions :
Plaise à la commission médicale de recours amiable de retenir les éléments de discussion qui précédent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 14 janvier 2022 au 08 mars 2022 ».
Cet élément soulevant une question de nature médicale constitue un commencement de preuve permettant de justifier le recours à une expertise médicale sur pièce.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée compte-tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
AVANT-DIRE-DROIT :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur
[B] [D]
Doctorat en médecine , CES Chirurgie
[Adresse 14]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 13]
DIT que l’expert aura pour mission :
de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] [L] constitué par la [11] ainsi que des pièces produites par la Caisse et la SAS [15], d’entendre celles-ci dans le respect du contradictoire et de réaliser la mesure d’instruction sur pièces ;de fournir au tribunal tous éléments permettant de :Déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [G] [L] et provoquées directement par l’accident du travail du 14 janvier 2022,Déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [G] [L] jusqu’au 31 mai 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 14 janvier 2022,Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [G] [L] a été victime le 14 janvier 2022, Déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident dont M. [G] [L] a été victime le 14 janvier 2022, Dire si M. [G] [L] était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2022, RAPPELLE que le service médical de la [11] doit transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
Dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, la SAS [16] peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à la [11] de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, la [11] procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [11] informe M. [G] [L] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
La SAS [16] peut demander que tout rapport de l’expert désigné soit notifié au médecin qu’elle mandate à cet effet ; Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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