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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 20/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/00312 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-GXUP
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1140 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2020 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [V] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15]
et
Mme [R] [F] née [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2007 à l’ambassade de France à [Localité 12] (Qatar)
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu de « constater que le régime matrimonial a d’ores et déjà été liquidé selon acte authentique du 11 janvier 2024 dressé par Me [D] [E] ».
— CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [R] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24 500 euros ;
— CONSTATE que cette somme a été payée le 11 janvier 2024 ;
— DEBOUTE Mme [R] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
— CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [S] [T] et [C] [V] ;
— FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances d’été) :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à [5] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
— DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
— DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— DEBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [U], [S] et [C] [V];
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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