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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 22/00370 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G4SL
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
S.A.S. [15]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [15]
CC [6]
CC EXE [6]
CC
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [15]
Sis [Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [Y], Responsable juridique en santé et sécurité au travail, muni d’un pouvoir spécial versé aux débats,
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [U], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2021, M. [Z] [W], salarié de la SAS [15] (l’employeur) en qualité de mécanicien de maintenance, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Opéré du nerf ulnaire au coude droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 janvier 2021, faisant état d’une « compression cubitale au coude droit » et d’un certificat complémentaire du même jour indiquant un « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude droit confirmé par [13] ».
Conformément à l’avis du médecin-conseil, la demande du salarié a été instruite par la [7] (la caisse) au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, en tant que « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par [13] ». Considérant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier du salarié au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le [12] ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection, la caisse a décidé le 22 décembre 2021, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le « syndrome du nerf ulnaire droit » déclaré par le salarié.
Par courrier reçu le 23 février 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juillet 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement mixte en date du 24 juin 2024, le tribunal a :
En premier ressort,
— rejeté la demande de l’employeur d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2022,
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie du salarié du 5 janvier 2021 pour non-respect du principe du contradictoire ;
— avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [11], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie,
— réservé les autres demandes.
L’employeur a interjeté appel des deux premiers chefs de ce jugement.
Le [10] ayant rendu son avis le 22 octobre 2024, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 décembre 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnel, la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire conformément à ses propositions ;
— enjoindre à la caisse de lui communiquer l’avis motivé du médecin et le rapport établi par son service médical et dans tous les cas les conclusions auxquelles ces documents ont pu aboutir ;
En toute hypothèses :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur reproche à titre liminaire à la caisse de lui avoir refusé la communication judiciaire des pièces médicales du dossier suite au premier jugement rendu et de l’avoir ainsi mis dans l’impossibilité de faire valoir utilement ses moyens de contestation. Il en déduit que ce défaut de communication de pièces justifie l’inopposabilité de la décision et à tout le moins une expertise judiciaire.
Il ajoute que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire au stade de l’instruction de la demande de maladie professionnelle ; qu’elle ne lui pas transmis la déclaration de maladie professionnelle établie antérieurement au 11 mai 2021 mentionnée au courrier de transmission ; que celle qui lui a été transmise est datée du 14 mai 2021. Il relève que la caisse ne justifie pas non plus de ce qu’il aurait effectivement reçu le courrier du 19 mai 2021 l’informant notamment de la réception de cette déclaration, la commission de recours amiable faisant état dans sa décision d’un courrier comportant des numéros de référence ainsi que d’une date de réception distinctes de ceux de l’avis de réception produit.
Il déclare que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet faute de comporter les certificats médicaux de prolongation en sa possession et ce alors même que le texte ne prévoit aucune distinction s’agissant des certificats médicaux qui doivent être communiqués.
Il affirme que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs avant transmission du dossier complet au [12], ayant saisi le [9] le 1er septembre 2021 soit le même jour que l’émission du courrier l’informant des délais de consultations active et passive du dossier.
Subsidiairement, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie. Il considère qu’il n’est pas établi que la condition relative à la liste des travaux serait effectivement remplie ; que la caisse aurait dû procéder à une enquête dès lors que dans le cadre de son questionnaire employeur, lui-même avait remis en cause les déclarations du salarié quant à la description de son poste et à la fréquence des travaux de soudure ; que si le [9] a été saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge, il aurait dû être également saisi pour le motif lié au non-respect de la liste limitative de travaux.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de ses demandes relatives à la transmission des pièces médicales,
— déclarer irrecevable le moyen de l’employeur tiré de l’absence du respect du contradictoire ; subsidiairement, débouter l’employeur de ce moyen,
— débouter l’employeur de sa contestation relative au caractère professionnel de la pathologie déclaré.
La caisse soutient qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire en refusant de communiquer à l’employeur l’avis du médecin du travail et celui du rapport du service médical. Elle rappelle que la procédure de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’à l’instruction initiale de la pathologie ; qu’il s’agit d’un accès dérogatoire à des pièces médicales couvertes par le secret médical ; que cette procédure n’a donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la saisine d’un second comité par le tribunal. Elle ajoute que la communication de ces pièces est soumise à l’accord de l’assuré et qu’elle même ne peut communiquer directement ces pièces, ceci d’autant qu’elle n’est pas en possession de ces documents. Elle souligne que l’employeur n’a pas sollicité la communication de ces pièces médicales lors de l’instruction initiale ; qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir fait obstacle à l’exercice du droit d’accès de l’employeur à ces pièces. Elle rappelle que la seule obligation qui s’impose à elle dans le cadre d’une procédure judiciaire est de justifier qu’elle a au stade de l’instruction sollicité l’avis du médecin du travail, ce qu’elle a fait. Elle relève que par cette demande, l’employeur cherche à pallier à sa propre carence dans l’instruction initiale. Elle en déduit que ni les demandes d’inopposabilité mais également d’expertise formulées pour ce seul motif.
La caisse conclut à l’irrecevabilité des moyens de l’employeur tirés du non-respect du principe du contradictoire, y compris celui relatif au non-respect du délai de 40 jours, dès lors que par jugement rendu le 24 juin 2024 a déjà rejeté les demandes de l’employeur relatives au non-respect du contradictoire ; que la juridiction est d’ailleurs dessaisie de cette question au profit de la cour d’appel puisque l’employeur a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le délai de 40 jours francs a bien été respecté, le dossier ayant été transmis immédiatement au [9] conformément au texte mais ce comité n’ayant examiné le dossier qu’à l’issue du délai de 40 jours.
La caisse indique que le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié est établi. Elle observe que les réponses aux questionnaires salarié et employeur étaient concordantes s’agissant des travaux réalisés, étant précisé que le tableau 57B ne fixe pas de durée journalière minimale d’exposition ; que tous deux mentionnés la réalisation habituelle de travaux de flexion. Elle souligne que le [9] s’est prononcé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et des éléments du dossier dont le questionnaire employeur : que même si la caisse avait considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, cela n’aurait pas modifié l’avis du [9], qui restait saisi du même dossier et de la même question.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que si dans le cadre de ses dernières écritures, l’employeur maintient sa demande tendant à voir infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, cette demande a été déjà rejetée dans le cadre du jugement mixte rendu par le tribunal de céans le 24 juin 2024 au motif qu’il n’appartenait pas au tribunal d’annuler ou de confirmer cette décision mais de se prononcer sur le fond du litige. L’employeur a fait appel de ce chef du jugement et s’il reprend cette demande dans ses dernières écritures, il ne l’argumente aucunement, de sorte qu’il convient de considérer qu’il ne la maintient pas réellement, s’agissant d’une simple absence d’actualisation de ses demandes sur ce point.
Sur le non respect du principe du contradictoire au stade de l’instruction
En vertu de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Le jugement sur le fond, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, a ainsi autorité de chose jugée.
En l’espèce, si l’employeur reprend dans ses dernières écritures les moyens tirés du non -respect du contradictoire pour absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse et de défaut de mise à disposition d’un dossier complet en l’absence des certificats médicaux de prolongation, ces moyens ont été déjà tranchés par le jugement précité et ont été rejetés.
Or, le chef du jugement du 24 juin 2024 qui “rejette la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 décembre 2021 de prise en charge de la pathologie du salarié du 5 janvier 2021 pour non-respect du principe du contradictoire” a bien dès son prononcé autorité de chose jugée. L’employeur en convient implicitement puisqu’il a interjeté appel de ce chef.
La demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse pour non respect du contradictoire doit donc être déclarée irrecevable, y compris celle fondée sur le moyen tiré du non-respect du délai de 40 jours francs dès lors que ce moyen – certes différend de ceux soulevés lors de la première audience, – tend en réalité à la même fin et que le principe de concentration des moyens fait interdiction à l’employeur de former une nouvelle demande fondée sur un fondement juridique différent mais qui tend en réalité à remettre en cause la contestation déjà précédemment tranchée relative à la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse et qui est à ce titre revêtue de l’autorité de chose jugée.
Sur le non-respect du contradictoire au stade de la procédure judiciaire
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
En application de ce texte, en cas de saisine par la [4] d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’employeur demande la communication des pièces médicales visées au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Lorsqu’un [9] est saisi dans le cadre du traitement d’une déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de transmettre à ce dernier un dossier conforme à l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale.
S’agissant de la procédure suivie pour l’avis du second comité, dès lors que les obligations de consultation ont été respectées au stade de la saisine du premier comité, aucun manquement ne saurait être établi du fait de l’absence de transmission ultérieure à la décision de la caisse. En effet, cette saisine résulte d’une décision judiciaire de sorte que la procédure de l’article sus-visé n’a pas à s’appliquer dans ce cadre. En tout état de cause, la procédure contradictoire menée par la caisse concerne la procédure avant sa décision, ce qui n’est pas le cas de toute la procédure après la décision qui relève des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, ce moyen soulevé par l’employeur ne saurait entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse.
Sa demande en ce sens sera rejetée, de même que sa demande d’expertise dès lors que cette mesure ne saurait permettre à l’employeur de pallier à sa propre carence au stade de l’instruction du dossier par la caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57B des maladies professionnelles en tant que « Syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit » qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. »
En l’espèce, la désignation de la maladie présentée par le salarié n’est pas contestée par l’employeur, il est donc acquis qu’il s’agit d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit, inscrit au tableau n°57B des maladies professionnelles.
A propos des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, l’employeur a indiqué dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que le salarié occupait le poste de “Mécanicien de maintenance – Tuyauteur soudeur”, qu’il réalisait des travaux de tuyauterie et de soudure à temps plein. Il a mentionné que le salarié exerçait des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance entre 1 heure et 3 heures par jour, de 1 à 3 jours par semaine, lorsque ce dernier effectue la pose, dépose ou maintien de plaque ou de la tuyauterie à fixer ou souder, ou autres équipements à fixer et lorsqu’il démonte des équipements mécaniques grippés ou rouillés. Il a également indiqué que le salarié effectue des travaux comportant des appuis prolongés du coude de manière ponctuelle, lors qu’il réalise des travaux en espaces exigus pour prendre appui ou stabiliser la posture.
Les déclarations de l’employeur sont cohérentes avec celles du salarié qui mentionne réaliser des mouvements de flexion extension du bras avec résistance lorsqu’il réalise des soudures, qu’il a des appuis prolongés du coude lorsqu’il réalise des soudures délicates.
Si les déclarations du salarié et de l’employeur divergent sur la fréquence durant laquelle ces gestes sont effectués, il est toutefois établi que les mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance sont réalisés habituellement comme étant réalisés au moins plusieurs fois par semaine et plusieurs fois par jour sur une certaine durée.
Ainsi, l’employeur ne saurait reprocher à la caisse d’avoir considéré que la condition relative aux travaux posée au tableau n°57B des maladies professionnelles est remplie par le salarié alors même qu’il l’a lui-même constaté dans ses propres déclarations.
Enfin, la caisse ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge de 90 jours n’était pas remplie, elle a sollicité l’avis du [12] qui a considéré qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Cet avis a été confirmé par le [10] qui estime que : « le délai observé est de 11 mois au lieu du délai requis dans le tableau de 90 jours. Le dernier jour de travail est le 05 février 2020 et correspond à un arrêt de travail pour une affection intercurrente. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge. Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent. »
L’employeur n’apportant aucun élément susceptible de contredire l’analyse des [9], il y a lieu de considérer que le lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail est établi.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit du salarié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de céans le 24 juin 2024, les demandes de la SAS [15] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 22 décembre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire, y compris celle se fondant sur le moyen tiré du non-respect du délai de 40 jours francs ;
DÉCLARE opposable à la SAS [15] la décision de la [5] du 22 décembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit de M. [Z] [W] du 05 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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