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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 juin 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. GREAT LAKES INSURANCE SE |
Texte intégral
MINUTE:
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00316 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJDC
AFFAIRE :[U] [V] C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. GREAT LAKES INSURANCE SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
LA 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
LA GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. GREAT LAKES INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( Allemagne), ayant pour représentant en France la SAS VAN AMEYDE France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 389 343 385, sis [Adresse 5]
représentée par Me Goulwen PENNEC de la AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. GREAT LAKES INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( Allemagne)
représentée par Me Goulwen PENNEC de la AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Juin 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Mme [U] [V], alors qu’elle traversait un passage piéton, a été percutée par un véhicule appartenant à SIEL -Territoire d’énergie Loire, assuré auprès de la société Great Lakes Insurances SE basée en Allemagne.
Par actes d’huissier en date des 6 et 7 mai 2024, Mme [U] [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la société Great Lakes Insurances SE, prise en la personne de son correspondant en France, la société Van Ameyde France, et la CPAM de la Loire sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert médical.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A l’audience, Mme [U] [V] expose qu’à la suite de l’accident, elle a bénéficié d’une ITT de 5 jours en raison de diverses lésions et que l’assureur du véhicule par l’intermédiaire de son gestionnaire français a indiqué prendre en charge son préjudice corporel. Elle indique avoir accepté une offre provisionnelle de 400 euros le 4 octobre 2023 et que l’expertise médicale amiable prévue n’a pas eu lieu.
La société Great Lakes Insurances SE sollicite la mise hors de cause de la société Van Ameyde France, cette dernière n’étant mandatée uniquement pour gérer dans un cadre amiable les sinistres survenus sur le territoire français, entend intervenir volontairement à l’instance et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurances SE, assureur du véhicule et de prononcer la mise hors de cause de la société Van Ameyde France.
Il ressort du certificat médical du 12 juin 2023 que l’état de la victime est consolidé, qu’il n’existe pas de conséquences fonctionnelles et que seules persistent une petite cicatrice centimétrique au genou droit et à la hanche droite.
Il apparaît que la société Van Ameyde France, gestionnaire sinistre, a tenté de mandater un médecin pour organiser l’expertise médicale de Mme [U] [V].
Cette dernière, qui a accepté dans le cadre d’un procès-verbal transactionnel une indemnité provisionnelle de 400 euros, ne rapporte pas la preuve que ses préjudices seraient susceptibles d’être supérieurs à ce montant au regard du certificat
médical produit quant à un préjudice esthétique limité compte tenu de la taille des cicatrices au genou et à la hanche, aux soins locaux de cicatrisation et d’une séance avec un psychologue.
Il convient en conséquence de débouter Mme [U] [V] de sa demande d’expertise.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [U] [V], partie succombante, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention de la société Great Lakes Insurances SE ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société Van Ameyde France ;
DEBOUTE Mme [U] [V] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE
Copie :
Me Philippe CIZERON
— DOSSIER
Le 27 Juin 2024
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