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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB22-W-B7J-SU2K
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. LEXISNEXIS C/ [I] [J]
DEMANDERESSE
S.A. LEXISNEXIS, société anonyme au capital de 1.584.800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 029 431, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0188, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSE
Madame [I] [J] exerçant en entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN 408 509 339, demeurant [Adresse 1], et actuellement signifiée au [Adresse 3],
représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 206, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Maître [I] [J] exerce la profession de notaire individuel depuis le 3 juin 1996.
Maître [J] s’est engagée, dans le cadre de l’exercice de sa profession, avec les éditions juridiques Jurisclasseur à partir de 1997. Cet engagement n’a pas été formalisé par écrit. Le 1er janvier 2005, la société « Editions du Jurisclasseur » a fait l’objet d’un rachat par la société LEXISNEXIS SA.
La relation contractuelle entre les parties s’est maintenue après le rachat. Lors du déménagement de l’Office de Maître [J], la société LEXISNEXIS SA a continué à adresser revues et mises à jour à l’ancienne adresse de l’Etude. Tout au long de la relation contractuelle, Maître [J] a fait état de divers retards dans la réception des revues.
Puis, elle a sollicité la résiliation du contrat d’abonnement avec la société LEXISNEXIS SA, le 9 mai 2019. La société LEXISNEXIS SA en a accusé réception par courrier postal du 30 mai 2019.
En 2020, la société LEXISNEXIS SA a adressé deux avoirs pour un montant de 42 014,40 euros à Maître [J].
Entre 2023 et 2024, la société LEXISNEXIS SA a adressé à Maître [J] des mises en demeure de payer des factures impayées, selon des échéances datant d’après la résiliation de 2019.
Maître [J] estimant avoir apuré sa dette et être bénéficiaire de deux avoirs, n’a pas donné suite à ces mises en demeure.
A ce jour, la société LEXISNEXIS SA considère être créancière d’une somme de 54 416,79 euros au titre des factures impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 février 2025, la société LEXISNEXIS SA a assigné madame [I] [J] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 54 416,79 euros à titre de provision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse maintient ses demandes. Elle considère que la résiliation du 9 mai 2019 ne visait qu’une partie des abonnements accessibles par clé USB. Elle indique que Maître [J] a continué d’honorer le règlement des factures jusqu’en 2022 et qu’elle a cessé de le faire pour les factures échues au cours des années 2023 et 2024. Elle considère que le courrier du 4 mai 2024, démontre l’existence d’un contrat d’abonnement après la résiliation revendiquée par Maître [J], le 9 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions, Maître [I] [J] sollicite de voir :
déclarer le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé, incompétent pour statuer sur la demande de référé provision et renvoyer la S.A LEXISNEXIS à se mieux pourvoir,condamner la S.A LEXISNEXIS à lui payer une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive et vexatoire,condamner la S.A LEXISNEXIS à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la résiliation de la totalité de ses abonnements est intervenue le 9 mai 2019, indiquant par ailleurs que la société LEXISNEXIS SA a pris acte de la résiliation le 30 mai 2019. Elle fait grief à la société LEXISNEXIS SA de lui réclamer la somme de 54 416,79 euros, dès lors qu’elle a réglé toutes les factures restantes, qu’elle a résilié tous ses contrats et qu’elle bénéficie de deux avoirs à hauteur de 42 014,40 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Maître [I] [J] allègue avoir résilié l’ensemble de ses abonnements le 9 mai 2019. Pour autant, une facture produite par la demanderesse indique des sommes dues postérieurement à cette résiliation totale, vraisemblablement au titre de divers abonnements.
La comptabilité client de Maître [J], produite par la demanderesse, démontre qu’il y a eu des échéances de paiement après le 9 mai 2019. Ces échéances ont été soldées en partie jusqu’en 2023 par Maître [J]. L’ensemble des abonnements semble ne pas avoir été résilié le 9 mai 2019.
Pour autant, aucune partie ne verse de contrat d’abonnement au débat, alors même que Maître [J] a opéré des règlements après 2019. Toutefois, il est impossible de déterminer avec l’évidence requise en référé, la nature et l’étendue des obligations contractuelles liant les parties.
Les factures produites par la demanderesse ne démontrent pas les termes de l’engagement pris par les parties, et ne permettent pas d’établir avec certitude les contrats qui ont demeuré après la résiliation de 2019.
En outre, les avoirs d’un montant de 42 014,40 euros n’est pas prise en compte par la demanderesse, alors qu’elle est susceptible de s’imputer sur le quantum de la dette.
En conséquence, la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, une mauvaise appréciation de ses droits n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de 54 416,79 euros,
Rejetons la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamnons la société LEXISNEXIS SA à verser à Maître [I] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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