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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 11 mars 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02704 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PKP
Le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Etablissement public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Stéphanie SENECHAL, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 et prorogé au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, Mme [N] [R] a effectué une séance de laser au niveau du visage suite à un problème de couperose, au sein du cabinet du docteur [V].
Suite à des complications subies par Mme [R] de type sur-inflammation après cette intervention, le médecin a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé toute indemnisation invoquant un « aléa thérapeutique ».
Saisi par Mme [R], le juge des référés du tribunal de Boulogne-sur-Mer a ordonné, aux termes d’une ordonnance du 29 juillet 2020, une expertise et a confié la mission au professeur [S]. Le rapport a été déposé le 28 mars 2021 et conclut à la qualification d’un aléa thérapeutique.
Le 5 août 2021, Mme [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais qui a rejeté sa demande d’indemnisation aux termes d’un avis du 12 juillet 2022. Il est relevé que le dommage subi par Mme [R] n’est pas en relation avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il est précisé qu’il n’a pas pu être établi de lien de causalité direct et certain entre sa prise en charge par le docteur [V] le 12 janvier 2018 et ses séquelles actuelles.
C’est dans ces circonstances que Mme [R] a fait assigner par actes de commissaires de justice des 31 mai et 8 juin 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ainsi que la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner l’Office à lui payer une somme en réparation de son entier préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [N] [R] demande au tribunal de :
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation de son entier préjudice,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— dire et juger commun à la Cpam de la côte d’Opale le jugement à intervenir.
Mme [R] soutient que l’intervention de janvier 2018 a été réalisée pour soulager sa pathologie et rappelle que la couperose est une maladie de la peau et que le laser est réalisé à titre préventif pour éviter que la maladie ne s’étende.
Mme [R] fait également valoir qu’il existe bien un lien de causalité entre son état actuel et l’intervention de janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, l’Oniam demande au tribunal de :
— constater que le dommage subi par Mme [R] n’est pas imputable à un acte à visée thérapeutique, de diagnostic ou de soin ;
— constater l’absence de lien exclusif, direct et certain entre les préjudices allégués et l’intervention en cause ;
— dire et juger que les conditions d’intervention de l’Oniam ne sont pas réunies et en conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 11 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
Ce régime d’indemnisation accordée à certaines victimes est soumis à des conditions restrictives, la solidarité nationale ne pouvant être sollicitée qu’en cas d’anormalité du préjudice subi et pour les préjudices les plus graves.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique précise que " le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’ article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ".
Sur la nature de l’acte
L’Oniam soutient à titre principal que le dommage est la conséquence d’un acte à visée esthétique excluant le champ d’application des dispositions susvisées.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire rappelle que Mme [R] présente une couperose depuis l’adolescence avec des antécédents familiaux. Suite à deux séances de laser effectuées en 2016 et 2017 (celle de 2017 avec le docteur [V]), Mme [R] a fait l’objet d’une séance sur les joues et le nez le 12 janvier 2018. Il ressort des notes des experts que l’intérêt d’une telle intervention au laser est " de limiter la vascularisation superficielle de la peau et donc de limiter ainsi les effets secondaires de cette hypervascularisation : flush (= poussée de rougeur et brûlures du visage lors des changements de température, absorption d’alcool, aliment pimenté), papulo-pustules et œdème ".
La rosacée dont était atteinte Mme [R] au moment de l’intervention est selon l’expertise une « maladie vasculaire du visage qui entraîne de lésions dermatologiques ». Il est précisé qu’il s’agit d’une « maladie qui évolue au cours du temps sans explication particulière ».
Aux termes du rapport de la commission de conciliation, « la rosacée est une affection chronique s’aggravant avec le temps en l’absence de prise en charge, même si des périodes d’amélioration spontanée sont possibles ». Les experts précisent que dans le cas d’espèce, le « laser était non seulement conforme mais fortement recommandée (le traitement par laser de l’érythème et de la couperose des rosacées est censé diminuer le risque de poussée) ».
Il ressort des éléments qui précèdent que même si la sécurité sociale ne rembourse pas ce traitement, il convient de relever que l’intervention au laser n’avait pas pour seule finalité d’atténuer les rougeurs du visage (action esthétique) mais avait également pour objectif de prévenir le risque d’aggravation de ce qui a été qualifié par les experts de « maladie » ou de « pathologie », et de diminuer le risque de poussée ; ladite intervention ayant été réalisé à cet égard par un médecin généraliste.
Il conviendra donc de qualifier l’intervention litigieuse d’acte médical ayant eu une finalité thérapeutique.
Sur le lien de causalité
L’Oniam conteste à titre subsidiaire l’existence d’un lien de causalité entre l’état de Mme [R] et l’intervention au laser de janvier 2018. Il invoque tout à la fois l’état antérieur de la demanderesse tant concernant ses problèmes de rosacées que sa fragilité psychologique déjà existante avant l’intervention que les actes postérieurs réalisés par Mme [R] lié à son « nomadisme médical » et aux traitements pris dans les mois suivants l’intervention, sous-tendant que ces derniers auraient aggravé la sur-réaction au laser.
Il ressort des dispositions légales précitées que le dommage doit être directement imputable à l’acte médical pour être réparé par la solidarité nationale, la preuve d’une telle imputabilité pouvant être rapportée par tout moyen y compris par des présomptions pourvu qu’elles soient précises graves et concordantes.
La condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale soit qu’il résulte de son aggravation.
S’agissant des dommages décrits par Mme [R], cette dernière verse aux débats des photographies démontrant l’importance des brûlures sur son visage. Elle verse des documents et attestations démontrant que tout au long de l’année 2018, 2019, 2020, et même début 2021, les symptômes ont persisté et qu’elle a dans ces circonstances consulté à de nombreuses reprises différents médecins. Elle a également été hospitalisée quelques jours. Il est attesté de sa souffrance psychique et de sa détresse. Elle établit avoir été en arrêt de travail dès le jour de l’intervention puis en invalidité à compter du début de l’année 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats que si Mme [R] a toujours connu des problèmes de couperose, l’importante inflammation de Mme [R] ainsi que l’aggravation de son état s’est révélé, chronologiquement, suite à la séance de laser de janvier 2018. Les proches attestent de cette chronologie.
D’ailleurs, le docteur [K] constatait en mars 2018 (page 6 de l’expertise de la CCI) une « dermatose érythémateuse très prononcée du visage douloureuse associée à un oedème, obligeant la patiente à réaliser des brumisations à l’eau thermale en permanence ». Le docteur [Y] indiquait quant à elle par un courrier d’août 2018 que la dernière séance de laser réalisée à [Localité 4] « a été marquée par une importante réaction oedémateuse avec une probable poussée inflammatoire et une très discrète hyper pigmentation post-inflammatoire sur les tempes ».
L’expert judiciaire a pu indiquer qu'' « il est très probable que le laser vasculaire a déclenché une poussée inflammatoire qui devait être localisée initialement sur les deux joues avec un œdème et peut-être un petit décollement comme cela est couramment observé. On ne peut pas nier que la patiente avait une rosacée modérée avant le laser et qu’elle a fait une poussée inflammatoire après ce traitement ».
Il ressort ainsi de ces éléments que la forte poussée inflammatoire a très certainement été déclenchée par la séance de laser de janvier 2018. Et si Mme [R] souffrait de rosacée antérieurement à cette intervention (raison pour laquelle elle a réalisé le laser), cette pathologie a pu être qualifiée de « modérée », et ainsi sans aucune mesure avec la sur-inflammation dont elle a pu souffrir par la suite.
Il reste en revanche que tant l’expert judiciaire que la commission réfutent tout lien de causalité entre l’intervention de janvier 2018 et l’ampleur des dommages de Mme [R] s’agissant de l’importance des brûlures, de la persistance des symptômes dans le temps, et de l’impact sur sa vie professionnelle et sur la santé mentale.
L’expert judiciaire vient affirmer que « la pérennisation des lésions et l’extension des lésions dermatologiques ne sont pas expliquées par le traitement ». Elle indique que « le tableau clinique ne peut pas être expliqué par la séance laser ». Elle précise qu’ « il est possible que le déclenchement d’une poussée inflammatoire non prévisible puisse durer quelques mois mais cela se calme en général progressivement ».
En détresse face à la sur-inflammation subie, il ne saurait être reproché à Mme [R] d’avoir multiplié les consultations médicales. Pour autant, l’expert indique que ce « nomadisme médical et les multiples traitements proposés expliquent aussi probablement partiellement la pérennisation des lésions ». Elle indique qu’ « il y a malheureusement eu une escalade de traitements qui rend difficile l’analyse de ce dossier. En particulier parmi ceux-ci la prise de rétinoïdes qui modifient la texture cutanée de façon importante (affine la peau) et explique l’apparition de décollements qu’elle nous a montré sur certaines photos ».
Dans le même sens, la Commission a pu indiquer que les complications de Mme [R] peuvent être rattachées de façon probable à l’application intempestive de divers topiques trop occlusifs, au recours à des médecines parallèles ainsi qu’aux effets secondaires de l’isotrétinoïne et des cyclines prescrits pour le traitement de l’eczéma et de la candidose buccale. Les experts soulèvent également comme hypothèse une possible interférence entre les phénomènes vasomoteurs et la prise au long cours de Gutron dans le cadre de l’hypotension orthostatique dont est atteinte Mme [R].
La commission en conclut que " le mécanisme de survenue des complications subies par Mme [R] ne peut être déterminé avec certitude, et que celui-ci ne peut être rattaché de manière directe et certaine au geste de laser effectué par le docteur [V]. Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre les troubles présentés par Mme [R] et l’acte du 12 janvier 2018 « . L’expert judiciaire conclut dans le même sens : » le lien de causalité entre l’état actuel en décembre 2020 de Mme [R] et le traitement laser réalisé en janvier 2018 n’existe pas ".
Particulièrement sur l’impact sur la vie professionnelle, Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du jour de l’intervention et était en invalidité à compter de janvier 2021. A cet égard, la commission vient indiquer :« le trouble anxieux et dépressif a contribué à l’interruption des activités professionnelles et a perturbé l’équilibre familial. Mais la durée de l’interruption professionnelle est disproportionnée à la gravité des symptômes psychiatriques ».
Si l’on ne saurait nier l’importante souffrance psychique de Mme [R], particulièrement due au préjudice esthétique, aux souffrances endurées et au combat mené pour voir reconnaître son état, il ressort des débats que d’autres facteurs antérieurs et d’autres événements de sa vie ont contribué à fragiliser Mme [R] à cette période.
Il ressort des éléments qui précèdent que le parcours particulièrement difficile de Mme [R] entre le début de l’année 2018 jusqu’au premier trimestre 2021 (aucun élément postérieur à cette période n’est versé aux débats), a pour origine la séance de laser de janvier 2018 qui a causé une réaction inflammatoire très importante. Pour autant, il n’est pas établi que le développement et la persistance des symptômes dans toute leur ampleur, leur gravité et leur conséquences, sur plusieurs mois voire plusieurs années soit la conséquence certaine et directe de la séance de laser.
Si l’anormalité et la gravité des dommages subis par Mme [R] sont incontestables, l’imputabilité de ces derniers à la séance de laser de janvier 2018 n’est pas suffisamment établie, et par conséquent, la demande de Mme [R] de bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux sera rejetée.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le lien de causalité entre les dommages subis par Mme [N] [R] et l’acte médical du 12 janvier 2018 n’est pas démontré ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de ses demandes formées à l’encontre de l’Oniam ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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